Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°32

13 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7

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Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 12-2. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »

Objet

Au regard des spécificités de l’alerte, notamment de sa réalité sociale, tenant à ce que les lanceurs d’alerte soient placés dans un contexte de représailles notamment de harcèlement moral, il apparaît nécessaire de reconnaître la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte en référé liberté.

Cette opportunité pour les lanceurs d’alerte constituerait une garantie forte pour leur protection, ouvrant la voie des procédures d’urgence en référé liberté à toutes les situations d’alerte avérées.