Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°34

13 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens de l’article 6 de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;

« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a. »

Objet

Il s'agit là d'un amendement suggéré par la Maison des lanceurs d'alerte.

Il s'agit d'instaurer une défense d'intérêt public pour permettre aux lanceurs d'alerte d'échapper aux poursuites pénales sous certaines conditions.