Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°37

13 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER

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Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue :

« 1° Des informations portant sur un crime, un délit, une menace, un risque ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ;

« 2° Toute autre information dont il a eu connaissance sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une autre violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire la définition du lanceur d’alerte, en y intégrant notamment les personnes morales à but non lucratif et les alertes qui reposent sur la menace, le risque ou le préjudice pour l’intérêt général. 

La version adoptée par la commission des Lois du Sénat est une profonde atteinte à la protection des lanceurs d’alerte. Elle conduit non seulement à revenir sur les avancées de la loi Waserman adoptée dans sa version de l’Assemblée nationale, mais également sur les acquis obtenus en 2016 dans le cadre de la loi Sapin 2.
Ainsi, seuls les lanceurs d’alerte  dénonçant des violations du droit seront désormais protégés, alors que la Loi Sapin II protégeait les personnes signalant une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. 

Cette nouvelle définition emporte également la conséquence d’une sous-transposition de la directive européenne. L’alerte doit couvrir un vaste champ des attentes à l’intérêt général, en atteste la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et son arrêt “Guja contre Moldavie” de 2008, qui établit la protection des lanceurs d’alerte signalant des faits contraires à l’intérêt général.

Enfin, la suppression des références à la menace et au préjudice pour l’intérêt général emporte aussi des impacts négatifs très importants et qui provoqueront un affaiblissement du dispositif de protection des lanceurs d’alerte. 

En effet, ces suppressions feront obstacles à la protection de lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour et Irène Frachon, ont alerté sur des faits qui ne constituaient pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas intervenu dans la matière concerné, soit parce qu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, n’entrent pas dans le cadre restreint des “violations de la loi”. 

Le présent amendement a également pour objet d’inclure la notion de risque, qui est une notion juridique plus définie en matière environnementale et de sécurité sanitaire que la menace, qui suppose une intention hostile de nuire.

Un "risque" est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois En France, c’est d’abord la notion de « risques majeurs » qui structure les politiques publiques de gestion, à laquelle est associé ensuite le concept de « risque environnemental ».

A l’heure où l’Etat français n’honore pas ses engagements climatiques, a été reconnu coupable dans le cadre de « L’Affaire du siècle » pour avoir manqué à ses engagements, notamment sur la pollution de l’air et la réduction des gaz à effet de serre, et se rend ainsi partiellement responsable du réchauffement climatique, la France a besoin de lanceurs d’alertes spécifiques dans ce domaine.

cet amendement a été travaillé en concertation avec la Maison des Lanceurs d?Alerte


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).