Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°62 rect.

17 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARIE, ANTISTE, BOURGI et CARDON, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et MEUNIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à examiner la demande d’asile des lanceurs d’alerte étrangers à distance. »

Objet

Nombre de lanceurs d’alerte demandent l’asile pour être protégés des représailles. Mais le droit d’asile est inadapté à la situation particulière des lanceurs d’alerte. Il s’avère notamment impossible de demander l’asile sans être physiquement présent sur le territoire français. Or, la non délivrance d’un visa peut faire partie des représailles, les lanceurs d’alerte peuvent se voir emprisonnés, assignés à domicile ou contraints dans leur mobilité.

Les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité de solliciter l’asile via le réseau consulaire français. C’est pour leur permettre de faire leur demande sans être présent sur le territoire français que nous proposons de donner à l’OFPRA la capacité d’examiner leur demande à distance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.