Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°64 rect.

19 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 7

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Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 12-…. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2.

Objet

En commission, le Sénat a adopté un amendement visant à la suppression d’un référé-liberté « droit d’alerte ».

Toutefois, sans créer une procédure spécifique, il est opportun au regard aux spécificités de l’alerte, notamment à sa réalité sociale, tenant à ce que les lanceurs d’alerte soient placés dans un contexte de représailles notamment de harcèlement moral, de reconnaître la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte en référé-liberté fondé sur l'article L. 521-2 du CJA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.