Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°81

18 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 bis crée une nouvelle incrimination qui sanctionne le fait d’adresser, de mauvaise foi, un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 de la loi Sapin 2.

 Ces faits sont déjà appréhendés par les infractions de dénonciation calomnieuse prévue à l’article 226-10 du code pénal et de diffamation prévue à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 L’article 226-10 du code pénal sanctionne déjà la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.

 Dans le cadre des alertes, et compte tenu de la définition des faits constitutifs d’une alerte, il apparaît que ces faits sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou judiciaires et entrent dans le cadre de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

 Par ailleurs, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.