Proposition de loi Démocratiser le sport en France

Direction de la Séance

N°17 rect.

15 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Objet

Cet amendement, s’appuyant sur le rapport parlementaire de mai 2020, vise à clarifier les motifs permettant aux préfets de prendre des interdictions administratives de stade. Cela semble d’autant plus important qu’on constate depuis maintenant plusieurs années un détournement de ce dispositif de police administrative, conçu pour être transitoire en l’attente d’un jugement et utilisé en remplacement, voire en contradiction de ce dernier. S’il n’est pas question d’empêcher le préfet de pouvoir prendre une mesure justifié par un risque d’atteinte à l’ordre et la sécurité publique, le critère aujourd'hui retenu « d’un comportement d’ensemble » est trop large et laisse trop de latitude pour une procédure dont les voies de recours sont particulièrement limitées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 bis A à un additionnel après l'article 11).