Proposition de loi Démocratiser le sport en France

Direction de la Séance

N°77 rect.

18 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignement privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.

« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »

Objet

L'amendement vise à rétablir une disposition adoptée en commission à l'Assemblée nationale qui prévoyait les mêmes obligations pour les écoles privées sous contrat que celles demandées aux écoles publiques par le présent texte.

Il fait ainsi obligation aux établissements privés d’enseignement sous contrat avec l’État et qui perçoivent, en conséquence, une subvention au titre de l’article L. 442-15 du code de l’éducation, de donner aux établissements publics d’enseignement la possibilité d’utiliser leurs équipements affectés à l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS).

L’article L. 442-15 du code de l’éducation prévoit que l’État verse aux établissements d’enseignement privés ayant signé avec lui un contrat d’association (art. L. 442-5) ou un contrat simple (art. L. 442-12), une subvention pour les investissements qu’ils réalisent au titre des constructions, de l’aménagement, et de l’équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle dans le cadre des programmes du collège.

Cet article additionnel subordonne la mise à disposition des équipements sportifs des établissements privés sous contrat à la conclusion préalable d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissements concernés. Il réserve par ailleurs la faculté ainsi accordée aux heures et périodes au cours desquels les équipements sportifs ne sont pas utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.