Projet de loi Gestion de la crise sanitaire
Direction de la Séance
N°161 rect. bis
12 janvier 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 333 , 332 , 331)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et CUKIERMAN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
Objet
Cet amendement de repli pose un principe simple : en cas de crise sanitaire la solidarité passe au-dessus des intérêts économiques.
La 5eme vague de pandémie démontre une nouvelle fois la primauté de la santé sur l’économie.
En conséquence, les licenciements doivent être interdits lorsque les entreprises reversent des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.