Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

Direction de la Séance

N°195 rect.

11 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES

Après l'article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment : 

1° Les sociétés civiles et commerciales ;

2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;

3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;

4° Les coopératives ;

5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;

6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;

7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;

9° Les fonds de dotation ; 

10° Les associations et les fondations.

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Dans un contexte où certaines mesures prises au niveau local ou national pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 empêchent ou rendent difficiles ces réunions ou ces délibérations, comme par exemple des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs, à l’instar des jauges instaurées le 3 janvier 2022 au niveau national, le présent amendement a pour objet (i) d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des délibérations et des réunions des assemblées et des organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et (ii) d’autoriser immédiatement les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, comme par exemple les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés, à se réunir et à prendre des décisions à distance quels que soient leur régime ou leurs statuts.

Des mesures précédemment prises à cet effet dans l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, modifiée, sont arrivées à échéance le 30 septembre 2021, conformément à l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

L’évolution de la situation sanitaire rend nécessaire :

(i) de prévoir à nouveau la possibilité de mettre en place des mesures, qui s’inscriraient dans la lignée du dispositif d’urgence mis en place par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, en adaptant les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d’une part, des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d’autre part, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de restriction visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

(ii) et plus particulièrement d’autoriser immédiatement la réunion et la prise de décisions à distance des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé. Une telle mesure permettrait notamment aux conseils d’administration des sociétés anonymes de procéder à distance à l’arrêté de leurs comptes sociaux, alors même que cela n’est pas possible en l’état actuel du régime de droit commun.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er septies à un article additionnel après l'article 1er nonies)