Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

Direction de la Séance

N°19

15 janvier 2022

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ».

Objet

Il convient d’ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d'isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».