Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°396 rect. ter

28 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mmes Nathalie DELATTRE et DUMONT, MM. GUERRIAU, BOUCHET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE et VERZELEN


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 3314–4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de calcul est annuelle, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date de clôture de l’exercice précédent. Sans préjudice du premier alinéa, l’accord doit alors être conclu pour une durée minimum de deux ans. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement au dernier jour du troisième trimestre, contre le dernier jour du deuxième trimestre actuellement.

Grâce à cet assouplissement, les entreprises auraient davantage de temps pour négocier leurs accords. Par ailleurs, l’intéressement gagnerait en efficacité car le délai entre le moment où l’intéressement est mis en place et le moment où il produit des effets serait raccourci.

Afin de préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, cet amendement propose de conditionner cet assouplissement aux accords conclus pour une durée minimum de 2 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.