Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°401 rect.

28 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8

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Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 113-14 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de sa résiliation par le souscripteur, offre aux souscripteurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le souscripteur. »

I bis. – L’article L. 221-10-3 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu'elle est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de sa résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l'union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 932-12-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu'elle est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou résiliation par l’adhérent, lui offre aux souscripteurs la possibilité d’adhérer à des règlements ou conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent. »

2° L’article L. 932-21-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement, l’affiliation ou la souscription à un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique, ou qu’elle a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent ou le participant. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de cet article 8 dans un double objectif de clarté du droit et de prise en compte des spécificités des petites entreprises du secteur assurantiel.

Premièrement, cet amendement indique que tous les contrats d’assurance, conclus ou non par voie électronique, pourront être résiliés par voie électronique, dès lors que le professionnel offre la possibilité de les conclure par voie électronique. Si c’est le cas de la quasi-intégralité d’entre eux, il convient de tenir compte de la situation des quelques-uns qui ne permettent pas encore cette possibilité. Ce faisant, cet amendement permet de trouver un équilibre entre protection des consommateurs, qui pourront désormais résilier facilement tout contrat d’assurance, et faisabilité technique pour les opérateurs du secteur. Cet amendement précise par ailleurs, dans le même objectif, que le décret prévu devra fixer des modalités techniques adaptées à la taille de l’entreprise. Ces modalités pourront donc être différentes selon que le professionnel est par exemple une très petite entreprise, ou une grande entreprise.

Ces deux dispositions sont de nature à préserver le modèle économique des assureurs de plus petite taille, qui ne disposent pas forcément de site internet  ou de logiciel de gestion électronique des contrats, pour lesquels la mise en place d’un « bouton résiliation » aurait pu entraîner des charges opérationnelles disproportionnées.

Deuxièmement, cet amendement procède à des ajustements rédactionnels afin de tenir compte des spécificités du secteur de l’assurance, du secteur mutualiste et du secteur de la prévoyance.