Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°408

27 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires, pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, publiées à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – A. – À la première phrase de l’article L. 446-1 du code de l’énergie, la référence « L. 446-5 » est remplacée par les références : « L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ».

B. – Le A s’applique aux contrats d’achat mentionnés aux articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie ou aux compléments de rémunération mentionnés à l’article L. 446-7 du même code, attribués dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – A. – L’article L. 453-9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 du code de l’énergie, proposés par le gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Information préalable des élus locaux sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 446-... – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, pour une installation de biogaz ou ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

D. – Les A à C s’appliquent à l’occasion du renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-6 du code de l’environnement et à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Portail national du biogaz

« Article L. 446-…. –  I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-6 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux éléments prévus au 1° de l’article L. 141-2 du présent code.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-6 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production de gaz bénéficient d’un guichet unique et d’un comité de pilotage rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, définis par le décret en Conseil d’État mentionné au C.

B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.

C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.

D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er juillet 2023. Le dernier alinéa du A s’applique aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises à compter de cette entrée en vigueur.

E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

Objet

La production de biogaz est indispensable pour garantir notre sécurité d’approvisionnement en gaz, cet hiver, et renforcer notre souveraineté énergétique, au-delà, dans la mesure où elle permet de remplacer des importations fossiles de gaz par une production locale de gaz renouvelable.

Alors que la Commission européenne prévoit de sortir des importations d’hydrocarbures russes bien avant 2030, et de diminuer de 15 % la consommation de gaz à l’échelon européen, le présent amendement propose de consolider le cadre nécessaire aux porteurs de projets.

Pour ce faire, il propose d’accélérer la stratégie nationale (en intégrant un volet lié à la sécurité d’approvisionnement dans la programmation pluriannuelle de l’énergie), de faciliter des procédures administratives (guichet unique, portail d’information, accélération des contentieux) et de territorialiser les projets (information des élus, intégration aux schémas).

Ce faisant, il complète les dispositions du texte initial liées à la sécurité d’approvisionnement en gaz et à la souveraineté énergétique.