Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°445

28 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 »

b) À la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;

Objet

Aux termes de l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette minimale applicable aux cotisations indemnités journalières (IJ) des professionnels libéraux est identique à celle qui s'applique aux cotisations maladie-maternité et IJ des artisans et commerçants, soit 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), c'est-à-dire 16 455 euros en 2022.

Toutefois, les dispositions législatives actuellement en vigueur laissent au pouvoir règlementaire la liberté de fixer une assiette minimale différente pour ces deux types de cotisations.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel la même assiette minimale est applicable à la fois aux cotisations IJ des professionnels libéraux et aux cotisations maladie-maternité et IJ des artisans et commerçants. Il procède en outre à une coordination.