Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

Direction de la Séance

N°103 rect.

16 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. BUIS et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. DENNEMONT, DAGBERT et MARCHAND, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3

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I – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 3 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que « Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l'article 4 de la présente loi, sauf lorsqu'une date plus tardive est prévue par l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au même alinéa. »

Cette mention, introduite en Commission, n'apporte pas de réelle plus-value. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent déjà être exécutés à compter de la date définie au II de l'article 4 de la présente loi, sauf lorsqu'une date plus tardive est prévue par l'autorisation environnementale, qui est celle mentionnée au deuxième alinéa.

En effet, une autorisation environnementale peut toujours comporter - de droit - toutes les prescriptions utiles, notamment en termes de dates de réalisation de telle ou telle opération.

Afin de simplifier la rédaction de cet article 3, qui présente une réelle complexité procédurale, cet amendement propose donc la suppression de cette mention inutile.

Pour les mêmes raisons de simplification, le décret pris en application de l’article 3 précisera les conditions d'exercice du contrôle des règles de fond d'urbanisme dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale et de la demande d'autorisation de création du réacteur.

Ce contrôle s'effectuera sur le fondement des pièces jointes à ces dossiers et notamment au regard des éléments fournis dans le cadre de l'étude d'impact.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale prévu aux articles R181-12 à D181-15-10) du code de l’environnement et le dossier de création d’une installation nucléaire de base prévu aux articles R.593-16 et suivants du code de l’environnement contiennent des éléments utiles à l’autorité compétente qui permettront d’assurer la vérification de la conformité de ces ouvrages aux règles d’urbanisme. C’est déjà le cas pour d’autres ouvrages, comme les éoliennes.

Non seulement les précisions apportées par la commission des affaires économiques sur le contenu de ce décret en Conseil d’Etat, qui conduisent à la création d’un nouveau régime d’autorisation ne vont pas dans le sens de la simplification souhaitée par le projet de loi, mais elles n'apportent pas de garanties supplémentaires au regard du droit existant.

Sur ces deux points, l’amendement propose donc de rétablir l’écriture antérieure du texte dans sa rédaction initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.