Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

Direction de la Séance

N°117

16 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9

Objet

Les dispositions ajoutées par la commission des affaires économiques ont clarifié l’objet de l’enquête publique. 

Toutefois, en précisant que cette enquête publique est « réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier » du code de l’environnement, il n’est plus tenu compte de la particularité de cette enquête publique, qui n’est pas entièrement assimilable à une enquête publique de droit commun. Il serait nécessaire d’ajouter des adaptations et précisions techniques qui nuiraient à la lisibilité de la loi. 

Ainsi l’article R. 593-62-2 dispose que « l’enquête publique [sur le réexamen] est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8 ». 

La référence à l’article L. 593-9, c’est-à-dire à l’enquête publique sur la demande d’autorisation de création de l’installation, n’est pas non plus appropriée. Par exemple, le rapport de sûreté n’a pas vocation à faire partie du dossier d’enquête publique d’un réexamen. 

L’amendement supprime donc ces précisions.