Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

Direction de la Séance

N°33

16 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 2 qui modifie la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme lorsque que leur modification est nécessaire pour la construction de nouvelles installations nucléaires, et tend à qualifier les projets de réacteurs électronucléaires de « projets d’intérêt général  ». 

Si les ajouts du rapporteur tendent à améliorer sensiblement le dispositif, en prévoyant que la qualification de projet d’intérêt général (PIG) des nouveaux réacteurs n’interviendra qu’à l’issue du débat public organisé par la CNDP, et en proposant une meilleure intégration des collectivités territoriales dans le processus de consultations préalables quant à la modification de leurs documents d’urbanisme, nous ne pouvons que demander la suppression de cet article.

En effet, nous nous opposons au principe même de la mise en place d’une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme transférée en grande partie aux mains de l’État, au détriment des EPCI et communes normalement compétentes. 

Dans cette première phase du projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, qui se situe en amont du processus décisionnel et porte sur le principe même de leur implantation géographique, les collectivités territoriales concernées ainsi que leurs habitants se trouvent toujours bien trop marginalisés. 

Il s’agit donc d’un véritable dessaisissement et apparaît ainsi éminemment contestable au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.

Par ailleurs, cet article pose une difficulté au regard du principe de participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2005. Ce projet de loi conduirait à supprimer deux enquêtes publiques pour les remplacer par une simple « mise à disposition du public » dont les modalités ne sont au demeurant pas précisées. 

Enfin, les gains attendus de cette simplification abusive sont très exagérés et ne fera gagner au projet quelques mois tout au plus. Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 27 octobre 2022, a soulevé “que le gain de temps attendu ne peut être évalué avec certitude”.

Ce ne sont pas les procédures d’instruction des demandes d’autorisations ou les procédures contentieuses engagées contre les décisions prises sur ces demandes qui sont à l’origine de l’important retard des chantiers EPR en France et à travers le monde, mais bien les défaillances techniques des différents opérateurs en charge de la conception et des travaux de construction des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. 

La « démocratie environnementale » ne peut servir de variable d’ajustement et être ainsi tenue pour responsable des retards accumulés dans la mise en service de nouveaux réacteurs nucléaires. 

Les collectivités territoriales et le public ne sauraient faire les frais de ces difficultés qui ne leurs sont pas imputables. 

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.