Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

Direction de la Séance

N°45

16 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9

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I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport mentionné au premier alinéa, les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même alinéa font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques mentionnées à l’article L. 593-10.

« L’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« L’exploitant répond à cette analyse par des dispositions qui justifient de l’intégration des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que du respect du calendrier des travaux. Ces dispositions prises par l’exploitant sont rendues publiques.

« Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire sur l’état des équipements et rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ses prescriptions.

II. – Alinéa 6 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises à la procédure d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« L’absence de respect des dispositions de l’exploitant et des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du calendrier donne automatiquement lieu à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. »

Objet

Cet amendement prévoit d’améliorer la procédure de réexamen de sûreté nucléaire en modifiant la rédaction proposée à l’article 9 compte tenu de l’objectif de prolongation de la durée de vie technique des réacteurs nucléaires.

Les compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et son pouvoir décisionnaire se retrouvent encore amoindri concernant les installations nucléaires de base dont la durée de vie technique dépasse les 40 ans. Alors que c’est spécifiquement après cette période que la vigilance concernant la sûreté des centrales se doit d’être accrue, le projet de loi allège encore plus le rôle de l’ASN à laquelle l’exploitant n’aura qu’à déclarer les modifications sur les centrales.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit d'intégrer les dispositions de l’article 1er issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 qui vise à garantir une meilleur transparence et communication sur l’état d’avancement des travaux et de sanctionner les retards.

Il prévoit aussi d'élargir la réalisation d’une enquête publique et donc d’une évaluation environnementale à l’occasion de tous les réexamens de sûreté, pour que le public et les élus puissent disposer d’une information complète sur les impacts des sites existants.

Tout comme opéré en commission, il rétablit le régime d’autorisation de l’ASN au-delà de la trente-cinquième année dont la suppression paraît injustifiée ainsi que l’obligation qui pesait sur l’exploitant de produire un rapport quinquennal de sûreté après la trente-cinquième année de fonctionnement tout en prévoyant qu'il porte aussi sur l'état des équipements importants. En cas de non-respect des prescriptions et des échéances, la Commission des Sanctions devra être saisie.

La décision de faire fonctionner la majorité des réacteurs au-delà de leur 4ème - et pour certains leur 5ème - visite décennale est lourde de conséquences pour la sûreté et la sécurité des installations et appelle à renforcer la rigueur et les moyens pour garantir un niveau de sûreté suffisant. Pour prolonger la durée de vie des installations et respecter les normes post-Fukushima prescrites par l'ASN, les exploitants doivent procéder à des travaux. Dans ce contexte, l'évaluation et le contrôle de ces opérations doivent plus que jamais être renforcés.