Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

Direction de la Séance

N°50

16 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 593-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 593-24-…. – Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, ordonne la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1.

« À compter de la notification de ce décret, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« Il porte la déclaration prévue à l’article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 et la met à disposition du public par voie électronique.

« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec le titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au fonctionnement des installations nucléaires existantes. L’article 10 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire ayant cessé de fonctionner pendant plus de deux ans, afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

Le présent amendement vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat ordonne la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire menacée par le risque d’inondation ou de submersion marine.

Certains réacteurs nucléaires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine comme à Blayais en Gironde ou à Gravelines dans le Nord. D’ailleurs, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la centrale du Blayais est inondée par des vagues qui passent au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote milléniale et un coefficient de marée de 120. La Gironde a frôlé la catastrophe car l’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence.

Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290m à 479m selon les projections du GIEC. La commune de Braud-et-Saint-Louis où est implantée la centrale nucléaire du Blayais sera régulièrement submergée.

Ainsi, les installations nucléaires les plus vulnérables aux inondations et aux submersions marines présentent des risques majeurs pour la sécurité de nos concitoyens. A terme, la fermeture de ces réacteurs renforcera la sureté du parc nucléaire français.