Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

Direction de la Séance

N°95

16 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE et MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

a) Au neuvième alinéa de l’article L. 592-41, les mots : « et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l’autorité » sont supprimés ;

b) L’article L. 592-42 est abrogé ;

c) L’article L. 592-43 est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- au dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

2° L’article L. 596-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596-1. »

Objet

Le présent amendement abroge les règles en matière de déontologie applicables aux membres de la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire figurant dans le code de l’environnement, du fait de leur redondance avec les dispositions similaires issues de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui leur sont applicables (procédure de fin de fonctions, règles d’incompatibilités et de déontologie).

Au II, l’amendement clarifie les dispositions en matière de délais applicables pour le prononcé des amendes par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquements pour les équipements sous pression implantés dans les installations nucléaires de base et pour les équipements non nécessaires. Les dispositions de l’article L. 557-58 ou du 4° du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement fixent en effet des délais difficilement compatibles avec une procédure devant la commission des sanctions. Pour ce faire, l’amendement renvoie aux délais applicables devant la Commission des sanctions, fixés par voie réglementaire, et ceci « nonobstant toute disposition contraire ».