Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°101 rect.

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

Objet

En cohérence avec les principes de libre administration des collectivités territoriales, de subsidiarité et de différenciation défendus par le Sénat, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation est l’incarnation organique de la volonté de territorialiser la mise en œuvre du principe de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols.

La loi doit prendre en compte le sens des responsabilités des élus locaux et la spécificité des territoires en autorisant les accords locaux. À défaut d’un accord local, la composition proposée par la présente loi s’impose.

Par conséquent, cet amendement s’inscrit dans la volonté de donner sa pleine effectivité aux principes territoriaux défendus par le Sénat et sa conviction de confirmer la primauté des libertés locales.

Si aucun accord n’est trouvé, la composition « type » proposée par le législateur s’appliquera.