Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°127 rect.

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

commune

insérer les mots :

, y compris lorsque les communes sont soumises au règlement national d’urbanisme ou à une carte communale,

II. - Alinéa 2, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au-delà, doit correspondre à 1,3 % de la surface urbanisée de la commune à la date de publication de la présente loi, pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme

Objet

Cet amendement vise d'une part, à préciser la date à laquelle est arrêtée la surface déjà urbanisée de la commune afin de calculer l’enveloppe minimale à urbaniser attribuée aux communes de montagne et du littorales pour la première tranche de dix années. D'autre part, il entend préciser que les communes de montagne et du littorale soumises au RNU ou disposant d’une carte communale peuvent également bénéficier de la majoration de leur enveloppe minimale de surface à urbaniser.