Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°158 rect. bis

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, CHASSEING et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHATILLON, REICHARDT et GUÉRINI, Mme NOËL, MM. PANUNZI et CADEC, Mme SCHALCK et MM. LONGEOT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.

Objet

20 ans après l’adoption de l’article 55 de la loi SRU et peu avant sa réforme dans le projet de loi 4D, la commission des affaires économiques du Sénat a mandaté Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard pour en effectuer l’évaluation. Leur rapport, en date du 19 mai 2021, précisait de manière générale : « la loi SRU est une loi de rupture par rapport à plusieurs décennies de politique d’urbanisation. L’industrialisation, l’exode rural puis les grands projets voulus par l’État après-guerre et jusque dans les années 1970, ont dessiné des espaces spécialisés où le logement social était concentré. La loi SRU, en exigeant sa répartition homogène sur le territoire, marque un tournant. Cela a été trop peu souligné. Cela veut donc dire qu’il n’est pas possible en 20 ou 25 ans de gommer parfois plus d’un siècle d’urbanisme. »

Malgré ce constat, la loi SRU prévoit de lourdes pénalités et sanctions. Dans son rapport sur l’article 55 de la loi SRU, la Cour des comptes a montré que cette panoplie très large de moyens de coercition était en réalité d’efficacité très limitée, voire contre-productive. La Cour relève que les préfets et les DDTM ne sont pas outillés pour reprendre les prérogatives des maires. Ils ne disposent plus des effectifs nécessaires, qui ont également perdu en compétence.

Prises en étau entre les obligations SRU et l’objectif ZAN, certaines communes ne disposent plus de capacité à construire et sont tout de même soumises à de lourdes pénalités financières réduisant d’autant plus leurs capacités à construire de nouveaux logements. C’est le serpent qui se mord la queue. 

Au regard de ces éléments et de l’objectif ZAN qui peut apparaître en contradiction voire en opposition aux obligations SRU, cet amendement demande la remise d’un rapport au Parlement s’attachant à analyser les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.