Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°161

13 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

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Rédiger ainsi cet article :

Le b de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou à usage de parc ou jardins publics ».

Objet

Pour la mise en œuvre de l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) prévu par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, une définition générale de ce processus est donnée en référence à l’atteinte durable aux fonctionnalités des sols.

La loi a indiqué les principales catégories de surfaces artificialisées et non artificialisées. Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols a précisé les modalités d’application de ce dispositif. Ce décret a notamment prévu que, les surfaces de pelouses rases à usage résidentiel (comme les jardins pavillonnaires), attenantes aux surfaces de production secondaire  ou tertiaire , ou aux infrastructures sont considérées comme artificialisées (catégorie 5° de la nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme). A contrario, les parcs ou jardins boisés ou arbustifs urbains, l'agriculture urbaine et les surfaces en eau sont considérés comme non artificialisés (catégories 6° à 8°).

L’article 9 de la proposition de loi prévoit de revenir sur ce point et ainsi d’ajouter parmi les surfaces non artificialisées celles « à usage résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. » et comme artificialisées « les surfaces dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ».  Il prévoit également la possibilité de définir des périmètres dans lesquels l’artificialisation de surfaces herbacées à usage résidentiel, de loisirs, secondaire ou tertiaire, ne serait pas comptabilisée alors même que ces surfaces seraient considérées en principe comme non artificialisées. Les conditions pour engager de telles opérations sont très minimes, ce qui pourrait conduire à ce dispositif soit ensuite utilisé sans limite. Au final, cette mesure encourage très fortement l’extension urbaine : les pelouses pavillonnaires ne seront pas comptées comme artificialisées et leur remobilisation ultérieure ne sera pas non plus considérée comme une artificialisation dès lors qu’elles sont situées dans une zone dite de « densification ».

Dans le prolongement des annonces faites par le Gouvernement et pour veiller à l’équilibre des enjeux poursuivis, en particulier de la préservation de la nature en ville et de l’optimisation de la densité, le présent amendement propose de se limiter à un ajout plus précis parmi les catégories de surfaces non artificialisées de celles végétalisées qui sont à usage de parcs ou de jardins publics. Ainsi, quel que soit le couvert végétalisé (pelouses, arbres, etc.), ces surfaces seront considérées comme non artificialisées.