Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°17

9 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VII. – Par dérogation au III du présent article, les communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne sont pas comprises dans le champ des objectifs de la première tranche de dix années mentionnée au 1° du même III.

« VIII. – Pour l’application du VII du présent article, dans les régions qui comprennent des communes mentionnées au même VII, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédentes au sens du 3° du III du présent article résulte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans chacune des communes de la région, soustraction faite de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans les communes mentionnées au même VII. »

Objet

Cette disposition organise le report de l’échéance de la loi Climat pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi Montagne. À cet effet, elle exclut ces communes de l’application de la première période décennale de réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

Par coordination, afin de ne pas faire peser un effort plus conséquent sur les communes non montagneuses des régions qui comprennent des communes de montagne, elle modifie, dans le SRADDET de ces régions, le décompte de la consommation des ENAF observée sur les dix dernières années, base du calcul de la réduction de l’artificialisation exigée, afin d’en exclure la consommation observée dans les communes de montagne.