Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°178 rect.

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 7

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Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° En l’absence de document d’urbanisme, la prise en compte des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en-deçà de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis ; ». 

Objet

Si l’article 7 prévoit un droit à l’hectare dans le cadre de la déclinaison des objectifs des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols pour toutes les communes, il n’évoque pas le cas spécifique des communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme.
Bien qu’elles ne soient pas soumises à cette déclinaison, la circulaire du 7 janvier 2022 sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols rappelle aux préfets d’être vigilants dans ces territoires, relevant du règlement national d’urbanisme (RNU), et de veiller à la cohérence de cette dérogation avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’espaces. 
Le présent amendement propose de garantir expressément le droit à l’hectare aux communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.