Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°188

13 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 8 et 10 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir un niveau d’opposabilité suffisant entre les schémas régionaux et les documents d’urbanisme de manière à garantir l’ambition de l’objectif zéro artificialisation nette et ne pas avoir trop de remises en cause dans la déclinaison locale des objectifs régionaux. 

Les schéma régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) sont composés d’un rapport d’objectifs, qui s’imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d’un fascicule de règles générales, qui s’imposent avec un lien de compatibilité.

Cet amendement prévoit de supprimer les dispositions de l’article 2 qui visent à remplacer le rapport de compatibilité aux objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par un simple rapport de prise en compte, en proposant que les mesures en cause soient obligatoirement inscrites dans le rapport d’objectifs (et non plus dans le fascicule des règles générales), ce qui fragilise la mise en œuvre. 

Ces règles sont prévues pour contribuer à l’atteinte des objectifs et les remplacer par un rapport de prise en compte plus faible risque de conduire soit à des remises en cause locales de ce qui avait pourtant été discuté en amont notamment dans la conférence des schémas de cohérence territoriale, soit à des contestations juridiques.

Pour autant, cet amendement conserve l’obligation pour les régions de justifier la prise en considération des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale. Il est ainsi cohérent de renforcer la concertation en amont avec la conférence régionale et d’augmenter sa légitimité par un avis motivé obligatoire justifiant le rapport de compatibilité entre SRADDET, SCoT et PLU.