Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°208 rect.

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-.... – Le document d’orientation et d’objectifs définit une surface minimale de développement communal, applicable sur son périmètre pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141-3. Cette surface minimale de développement communal est définie en fonction de la typologie des communes et des besoins des différentes politiques publiques traitées dans la stratégie territoriale du schéma de cohérence territoriale. »

Objet

L’article 7 vise à préserver des marges de manœuvre foncière pour le développement, notamment des communes rurales. Il existe déjà des dispositions votées de la loi Climat résilience qui apportent une « garantie de droit au développement aux espaces ruraux ». L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme dispose ainsi que dans le SCoT, pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte d’un certain nombre de critères (diversité des territoires, typologie des territoires, projets d’intérêt communal ou intercommunal, etc.).

Il n’existe pas, en France, dans la stratégie territoriale voulue par les élus dans leur SCoT, une interdiction à tout droit au développement pour une commune rurale. Par ailleurs, le décompte foncier de la loi a débuté le 22 aout 2021 et un volume de foncier a été consommé depuis cette date partout en France. Il viendra en déduction de ce qui pourra être inscrit dans les documents de 2026 (SCoT) et dans les PLU/PLUi, cartes communales en 2027.

Le Ministère a évalué sur la base des fichiers foncier du CEREMA, à 130 000 ha environ le potentiel de consommation du foncier 2021-2031. Il y a en France 34 955 communes. Que restera-t-il à intégrer dans les stratégies foncières de 2026 si les coups partis (qui correspondent aux projets déjà réalisés sur la base des documents d’urbanisme antérieurs à la loi climats résilience qui peuvent représenter jusqu’à 4 fois 20 000 ha si la tendance actuelle de consommation se poursuit, soit 80 000 ha), qu’environ 22 000 ha seraint répartis par le mécanisme des 1 ha commune et que les Grands projets restent également dans l’enveloppe nationale de réduction du foncier ?

Afin d’éviter une approche arithmétique de la consommation du foncier et pour laisser une place au projet politique territorial de long terme dans le SCoT, il est proposé de supprimer le droit à artificialiser uniforme de toutes les communes à 1ha pour laisser au local le soin d’identifier le potentiel nécessaire à chaque commune en fonction de la réalité du territoire tout en indiquant un droit à un surface minimale de développement, négociée localement en fonction de la typologique de la commune et de la stratégie territoriale validée par les élus dans le SCoT. En effet, il existe aussi des communes avec moins de 60 habitants où l’urbanisation déjà présente fait moins d’un hectare. Des difficultés d’application pourraient également intervenir pour les communes nouvelles. Cette disposition nationale identique pour chacun ne semble pas appropriée à la diversité des situations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.