Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°222 rect.

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 11

Après le mot :

périmètres

insérer les mots :

et sur les friches au sens de l’article L. 111-26 du présent code

Objet

L’article 9 prévoit que toutes les surfaces végétalisées à usage résidentiel, de loisirs ou de bureaux sont considérées comme non artificialisées. Si cette évolution permet de répondre aux nombreuses récriminations des acteurs sur la comptabilisation de l’artificialisation des projets en extension urbaine, elle obère très fortement la capacité de densification dans l’enveloppe urbaine existante. C’est aller à l’encontre de l’intensification urbaine prônée pour tendre vers une ville bas carbone selon le principe de « refaire la ville sur la ville ».

L’introduction de périmètres de densification et de recyclage foncier par les communes et EPCI, constitue une contrepartie pour permettre les projets de densification.

Pour favoriser davantage encore le recyclage urbain, et ne pas risquer que les projets de densifications soient comptabilisés au titre de l’artificialisation des sols, il est proposé d’intégrer les friches aux périmètres pouvant être définis par les EPCI au terme des modifications apportées au texte par la commission.

En creux, cela revient à considérer que la nouvelle nomenclature ne s’applique qu’en extension urbaine. Par ailleurs, cela n’obère pas la prise en compte de projets de renaturation dans l’enveloppe urbaine existante qui permettent de concourir à l’objectif ZAN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.