Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°226 rect. ter

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et LOISIER, MM. LE NAY, LAUGIER et de BELENET, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, CHAUVET, KERN et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, FOLLIOT et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, CANÉVET, Pascal MARTIN, LEVI et HENNO, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Après le mot :

usage

insérer le mot :

agricole,

Objet

L’article 192 de la loi dite Climat et résilience habilite le Gouvernement à adopter par décret une nomenclature des surfaces artificialisées et des surfaces non artificialisées.

Cette nomenclature se fonde sur la distinction suivante : est considérée comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. 

À l’inverse, doit être considérée comme non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. 

Cette distinction prend insuffisamment en compte le critère de l’usage agricole des surfaces.  

En effet, toute surface à usage agricole dont les sols sont couverts par une végétation herbacée devrait être considérée comme non artificialisée.

Le présent amendement souhaite donc faire du critère de l’usage agricole, une condition déterminante pour qualifier d’artificialisée ou non une surface.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.