Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°237 rect. quinquies

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, LE NAY, KERN, MAUREY, MOGA, DUFFOURG et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET, Mme BILLON, M. LEVI, Mme DEVÉSA et M. HINGRAY


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette surface minimale de développement communal peut être transférée à une autre commune membre d’un même établissement public de coopération intercommunale avec l’accord de la commune cédante, de la commune bénéficiaire, ainsi que de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Les intercommunalités doivent être au service des communes, et non l’inverse. La limite inférieure d’un hectare de surface minimale de développement communal n’apparaît pas suffisante pour permettre aux communes rurales qui le souhaiteraient de définir des projets d’aménagement et de développement. Cet amendement vise donc à établir un mécanisme de péréquation par lequel une commune peut transmettre, avec son accord, celui de la collectivité bénéficiaire et celui de l'établissement public à caractère intercommunal, sa surface minimale de développement communal à une commune qui aurait besoin pour ses projets de plus d’un hectare. Cela permettra à la communauté de communes de développer davantage le bassin de vie qu’elle administre et d’arborer une vision de territoire. Cette possibilité n’est en aucun cas une obligation de transfert pour une commune et permettra d'encourager le dialogue entre les élus d’une même intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.