Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°31 rect. bis

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LE NAY et BONNEAU, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. VANLERENBERGHE, MIZZON et LOUAULT, Mmes Nathalie GOULET et DEVÉSA, M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme GATEL, MM. CANÉVET, CHAUVET, DUFFOURG et MAUREY, Mme PERROT, MM. LONGEOT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mme GACQUERRE et MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Non artificialisée une surface à protéger pour des considérations écologiques telle qu’identifiée à l’article L. 151-23 du présent code. » ;

Objet

Le présent article prévoit explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient considérées comme non artificialisé.

Par ailleurs, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit l’identification d’espaces à protéger pour des considérations écologiques dans les zonages des plans locaux d’urbanismes (PLU). Notamment les « trames vertes et bleues ».

Ce sont des zones inconstructibles mais qui peuvent pourtant être identifiées dans un zonage à urbaniser (AU) ou une zone urbaine (U).

Aussi, afin de ne pas pénaliser le développement des communes qui s’engagent dans la création d’espaces protégés, le présent amendement vise à prévoir explicitement que ces espaces sont considérés comme non artificialisés.

Dès lors, ils ne doivent être retenus dans l’assiette déterminant les futurs droits à construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.