Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°49 rect. bis

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, MM. PACCAUD, DAUBRESSE, BASCHER et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT et RICHER, MM. GENET et REICHARDT, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et TABAROT, Mmes VENTALON et PERROT, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DUMAS, MM. LONGUET, RIETMANN et FAVREAU, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et SIDO, Mmes JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM et M. BELIN


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « a) La modification ou la révision du plan local d’urbanisme a été engagée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. À défaut, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols précités ;

II. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’impact est considéré comme significatif, dès lors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux constructions ou installations, faisant l’objet du sursis à statuer, représente, pour le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, plus de 30 % au regard des objectifs ou du plafond indicatif précités.

III. – Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin d’éviter une ruée vers le foncier, l'article 12 de la présente proposition de loi vise notamment à mettre à disposition des élus communaux et intercommunaux, « en anticipation de la mise en œuvre du ZAN », un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN.

Ce nouvel outil autoriserait les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l'artificialisation.

Pour éviter que ce nouvel outil ne puisse être détourné par certains élus qui refuseraient indûment des projets pourtant de nature à répondre aux besoins en logements sur leur territoire, il apparait nécessaire d’encadrer strictement l’utilisation de ce nouveau sursis à statuer dédié au ZAN.

En l’état du texte, ce sursis à statuer pourrait être mis en œuvre alors même que la révision ou la modification nécessaire à la prise en compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols n’a pas été engagée et que le caractère significatif au regard du plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers retenu n’est pas défini.

Il est donc nécessaire d’introduire, préalablement à une éventuelle décision de sursis à statuer, l’obligation que soit engagée la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale. Toutefois, cette condition peut être écartée dès lors que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme a adopté une délibération faisant état, pour son périmètre, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031.

Parallèlement et afin de ne pas suspendre la délivrance d’autorisations pour des petits projets n’impactant pas l’enveloppe « des droits à artificialiser » de la commune ou de l’EPCI, il est proposé de définir le caractère significatif de l’impact des projets de travaux ou construction sur l’enveloppe des droits à construire de la commune ou de l’EPCI aux projets de construction ou de travaux qui consommeraient plus de 30 % du plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers retenu jusqu’au 21 août 2031 sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI.

Enfin, il est proposé de supprimer la durée dérogatoire de quatre ans pendant laquelle ce sursis pourrait être prononcé. En effet, le délai de deux ans de droit commun est suffisant dès lors de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme a été engagée.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.