Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Direction de la Séance

N°74 rect.

14 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MANDELLI, TABAROT et BACCI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mmes Laure DARCOS, NOËL, PUISSAT, DEMAS, GOY-CHAVENT et RICHER, MM. SOMON, SAUTAREL, SOL, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme GRUNY, M. REICHARDT, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et Étienne BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MOUILLER et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

La loi Climat et Résilience, qui a introduit le zéro artificialisation nette, comprend une mesure visant à ne pas comptabiliser dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers les installations de production d'énergie photovoltaïque.

"Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

Le présent amendement vise à pérenniser dans le temps cette mesure d'exemption qui s'arrêtera en 2031, tout en l'élargissant à l'ensemble des projets concourant à la production et au stockage d'énergies renouvelables.

Après la date de 2031, les collectivités seront dans une impasse. En effet, le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, à leur initiative ou non, pourrait grever leur capacité à artificialiser leur sol.

Il s'agit donc d'exclure ces réalisations du calcul des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation afin de ne pas entraver la capacité de nos collectivités à développer ces projets tout en permettant d’autres réalisations pour les activités économiques ou l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.