Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023

Direction de la Séance

N°1032 rect. bis

7 novembre 2022

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. CHANTREL et LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES

Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.

A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).

La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.

Cet amendement a été adopté en première lecture lors des deux précédents PLFSS. Il serait incohérent qu’il ne le soit pas à nouveau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).