Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023

Direction de la Séance

N°13 rect.

7 novembre 2022

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY, BONNEAU et MOGA, Mme LÉTARD, MM. LE NAY et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEMAS, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mme HERZOG et MM. JANSSENS, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le I est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux 8° et 9° du I, le conventionnement des médecins dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 4131-1-2 du même code. » ;

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° l’article L. 1434-4, les mots : « ont prévu » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, l’article L. 4131-1-2 prévoient » ;

2° Après l’article L. 4131-1-1, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Par dérogation aux 8° et 9° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un médecin ne peut être conventionné dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 que dans les cas suivants :

« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;

« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre l’engagement d’Emmanuel MACRON durant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.

Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux, le candidat Emmanuel MACRON s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant le 17 mars dernier que “ce vers quoi je souhaite qu'on avance c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace ».

Cette mesure était également inscrite à la page 9 de son programme.

La régulation de l’installation des médecins est en effet un système qui a montré son efficacité pour d’autres professionnels de santé en France (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes) et pour les médecins à l’étranger (notamment en Allemagne).

Il permet en outre de préserver le principe de la liberté d’installation.

Depuis la réélection du Président de la République, cet engagement semble toutefois avoir disparu.

Si le présent article prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé – parmi lesquels les médecins – et l’Assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.

En effet, comme l’indique l’étude d’impact « cette évolution n’implique pas mécaniquement la mise en place de tels mécanismes pour toutes les professions, cette faculté étant simplement ouverte pour l’avenir au Gouvernement et aux partenaires conventionnels qui auraient, le cas échéant, également à en déterminer les modalités ».

Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement du Président de la République (page 9 du programme présidentiel), que dans les zones « sur-dotées » identifiées par les ARS un nouveau médecin ne puisse s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone « sous-dotée ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.