Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023

Direction de la Séance

N°265 rect.

7 novembre 2022

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».

Objet

Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre des contrats solidaires et responsables.

Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Comme le constatait l’IGAS dans le rapport qu’elle consacrait en 2016 aux réseaux de soins, il est clair que cette pratique limite le choix par le patient du professionnel de santé chez lequel il se rend, et cela alors que le libre choix est un principe consacré par la loi Le Roux (Article 863-8 du code de la sécurité sociale).

Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

Enfin, cette pratique s’apparente donc à un malus et rompt le caractère solidaire du contrat responsable.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires à une modération de l’ampleur de la différenciation des remboursements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.