Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023

Direction de la Séance

N°660 rect. bis

7 novembre 2022

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GATEL, M. DELCROS, Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme CANAYER, M. CANÉVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNEAU et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et FÉRAT, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LE NAY, LEVI, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mmes PERROT et SOLLOGOUB et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé.

2° L’article 235 ter ZC est abrogé ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39, l’article L. 138-1 et les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d'outre-mer, est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) si son chiffre d’affaire est supérieur à 19 millions d'euros. Une entreprise dont le chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 19 millions d'euros ne doit pas payer cette contribution. Le taux de la C3S est de 0,16 % du chiffre d'affaires.  

Le Conseil d’analyse économique (CAE) estime que la C3S est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité » (Cf. « Les impôts sur (ou contre) la production - Note n° 53, juin 2019 »).

La C3S pénalise le processus de production. Avec un impôt sur le chiffres d’affaires, chaque bien produit est de nouveau taxé s’il entre dans le processus de production d’une autre entreprise. Ainsi, la C3S pénalise d’autant plus les entreprises dont le processus de production nécessite l’utilisation de biens intermédiaires.

Toutes les entreprises, même celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 millions d'euros sont touchées par cette effet de cascade lorsqu’elles achètent des biens intermédiaires à des grosses entreprises (payant la C3S) qui ont donc répercuté la taxe sur leurs prix de vente de ces biens intermédiaires.

Ainsi le CAE dénonce « les effets de cascade engendrés par la C3S qui font que cet impôt se diffuse à l’ensemble du tissu productif, y compris les petites PME qui ne sont pas redevables de cet impôt. Les entreprises de petite taille sont d’autant plus susceptibles de supporter le poids de la C3S qu’elles importent peu et font face à des fournisseurs ou prestataires ayant un plus grand pouvoir de marché: in fine, toutes les entreprises quelle que soit leur taille seront bénéficiaires de la suppression complète de la C3S. »

La C3S pénalise l’exportation. Pour réduire l’impact de la C3S sur leur compétitivité, il devient plus intéressant pour les entreprises françaises de s’approvisionner à l’étranger où cette taxe n’existe pas. En outre, contrairement à la TVA par exemple, la C3S n’est pas déductible à l’exportation.  Au total, ainsi que le souligne le conseil économique et sociale, la C3S « réduit la compétitivité des entreprises en jouant comme une taxe sur les exportations et une subvention aux importations »

La suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’est élevé à 3,6 milliards d'euros environ en 2021, contre 9,5 milliards d'euros pour la CVAE. Ainsi, compte tenu des 2,5 milliards d'euros de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE génèrerait un coût supplémentaire pour l’État de 7 milliards d'euros, soit le double du coût généré par la compensation de la C3S.

En outre, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise pour les raisons suivantes :

- cet impôt est adossé à la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour la détermination de la base d'imposition de la CVAE, sont pris en compte les chiffres d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. La valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE, est déterminée à partir du chiffre d'affaires, majoré d'autres produits, et minoré des coûts de production et d'autres charges ;

- la CVAE est un impôt déductible du bénéfice à l’impôt sur les sociétés.

Il est en outre essentiel de préserver le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

Enfin, les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.