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Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (PJLO)

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Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales

Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

Amdt  CL7

Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

Loi organique  2020‑1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

(Non modifié)

Article unique

Article unique


I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdts  CL11,  CL10

I. – (Non modifié)

I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges de députés devenus vacants avant le 16 février 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdt COM‑4


I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.


bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues au I, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

bis. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  10

bis. – (Supprimé)


bis. – (Supprimé)




Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

Amdts  CL9,  CL4







II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de loi organique du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques visé au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  CL8

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 16 février 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdts COM‑4, COM‑5


II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.



II bis (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu aux articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  9

II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdts COM‑4, COM‑5, COM‑6


II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

III– Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.



II ter (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  9

II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 16 février 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdts COM‑4, COM‑5


II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

IV– Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.



II quater (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article 193 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  9

II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdts COM‑4, COM‑5, COM‑6


II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

V– Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.



II quinquies (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article 10 de la loi  52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi  61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  9

II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi  52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi  61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 16 février 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdts COM‑4, COM‑5, COM‑6


II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi  52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi  61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

VI– Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi  52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi  61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.




II sexies (nouveau). – Pour l’application du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.

Amdt COM‑4


II sexies. – Pour l’application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.

VII– Pour l’application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.




Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.

Amdt COM‑4


(Alinéa supprimé)






Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Amdt COM‑4


Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II sexies sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent VII sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

VIII– Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

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