Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée, dans les limites prévues dans sa délibération n° 23‑569‑1 du 21 décembre 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2025, à l’exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.