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Proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte

Proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales

Amdt COM‑10

Proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales

Proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales

Loi  2019‑463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)





1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)





« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Aucune collectivité ou groupement de collectivités ne peut participer au capital d’une société publique locale s’il ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de la société. » ;

(Alinéa supprimé)





2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’objet de la société publique locale inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires et chaque actionnaire doit être compétent au moins pour l’une d’entre elles. » ;

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »


3° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « pour le compte de leurs actionnaires », sont insérés les mots : « en ne pouvant réaliser pour chacun d’entre eux que des missions relevant de ses propres compétences ».

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Amdt COM‑7

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autres activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclus plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires et chaque actionnaire doit être compétent au moins pour l’une d’entre elles. »

(Alinéa supprimé)






Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3



Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »



Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4



Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.




Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5




I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522‑1 du même code renvoient à ce même article L. 1522‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522‑1 du même code renvoient au même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522‑1 du même code renvoient au même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.



II. – À l’article 8‑1 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales renvoie à ce même article L. 1522‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Amdt  11

II. – À l’article 8‑1 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – A l’article 8‑1 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.





La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.