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Renforcer l'attractivité de l'habitat en zones de revitalisation rurale (PPL)

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Proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement

Proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement

Proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement


Chapitre Ier

Faciliter l’habitat dans les zones de revitalisation rurale dans le respect de l’agriculture et de l’environnement

Chapitre Ier

Faciliter l’habitat dans les zones de revitalisation rurale dans le respect de l’agriculture et de l’environnement

Chapitre Ier

Faciliter l’habitat dans les zones de revitalisation rurale dans le respect de l’agriculture et de l’environnement


Article 1er

Article 1er

Article 1er




L’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts  7 rect. bis,  17 rect.,  38



1° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

Amdts  7 rect. bis,  17 rect.,  38



a) Au b, les mots : « et rural » et les mots : « et ruraux » sont supprimés ;

Amdts  7 rect. bis,  17 rect.,  38



b) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

Amdts  7 rect. bis,  17 rect.,  38



« b bis) La revitalisation des espaces ruraux, le développement rural maîtrisé, la réhabilitation du bâti rural dégradé, l’amélioration de l’habitat au sein des espaces ruraux ; »

Amdts  7 rect. bis,  17 rect.,  38

Après le 2° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts  7 rect. bis,  17 rect.,  38

« 2° bis Dans les zones de revitalisation rurale, la promotion des initiatives contribuant à la poursuite des objectifs mentionnés à l’article 61 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; ».

« 2° bis (Alinéa sans modification) ».



Article 2

Article 2

Article 2



Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 111‑4 est ainsi modifié :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

1° L’article L. 111‑4 est ainsi modifié :


a) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

a) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;


b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »


2° À la première phrase de l’article L. 111‑5, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 1° bis » ;

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 1° bis » ;


3° L’article L. 151‑11 est ainsi modifié :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

3° L’article L. 151‑11 est ainsi modifié :


a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et fixer les règles applicables à ces constructions en matière de dimensions, d’implantation et d’aspect. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

Amdts  18 rect.,  39


b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151‑18 :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« III. – Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151‑18 :




« 1° Le changement de destination des constructions existantes aux fins de création de logement et d’hébergement ;

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« 1° Le changement de destination des constructions existantes aux fins de création de logement et d’hébergement ;




« 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments, dans le respect des traditions architecturales locales.

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments, dans le respect des traditions architecturales locales.




« Les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« Les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;




4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;



Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

5° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

5° Le chapitre IV du titre II est ainsi rétabli :



« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« CHAPITRE IV



« Dispositions particulières aux zones de revitalisation rurale

« Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural



« Section 1




« Dispositions générales




« Sous‑section 1




« Champ d’application




« Art. L. 124‑1. – Le présent chapitre s’applique dans les communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts.

« Art. L. 124‑1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au 1° bis de l’article L. 111‑4, au 3° du I et premier alinéa du III de l’article L. 151‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 161‑4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental.

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« Art. L. 124‑1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au 1° bis de l’article L. 111‑4, au 3° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 151‑11 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 161‑4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre départemental. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour l’application du présent alinéa.

Amdt  40



« Lorsque, à la suite de la révision du classement, une commune n’est plus classée en zone de revitalisation rurale, une autorisation d’urbanisme relative à cette commune ne peut se fonder sur le présent chapitre que si la demande en a été faite avant la publication de cette révision.

« Pour l’application des articles mentionnés au premier alinéa du présent article, l’inscription des communes à la liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur.

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« Pour l’application des articles mentionnés au premier alinéa du présent article, l’inscription des communes sur ladite liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur.



« Le cas échéant, les dispositions des documents d’urbanisme propres aux zones de revitalisation rurale sont réexaminées et, en tant que de besoin, adaptées aux révisions modifiant, sur le territoire couvert par ces documents, le classement des communes en zone de revitalisation rurale. L’adaptation doit intervenir au plus tard un an après la modification de ce classement. Pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, il y est procédé par modification simplifiée.

« En cas d’inscription ou de retrait d’une commune de la liste mentionnée au même premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés audit premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. »

Amdts COM‑7, COM‑3 rect.

« En cas d’inscription ou de retrait d’une commune sur la liste mentionnée au même premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés audit premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. »



« Sous‑section 2




« Règles particulières aux communes nouvelles




« Art. L. 124‑2. – En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales postérieure à la publication de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, le classement en zone de revitalisation rurale s’apprécie au niveau de chacune des communes auxquelles s’est substituée la commune nouvelle.




« Section 2




« Dispositions particulières à l’aménagement des zones de revitalisation rurale




« Sous‑section 1




« Extension de l’urbanisation en zone de revitalisation rurale




« Art. L. 124‑3. – Dans les zones de revitalisation rurale, sont autorisés les adaptations, changements de destination, réfections et extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les constructions d’annexes, de taille limitée, à ces constructions et les réalisations d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Les constructions nouvelles sont admises dans la continuité urbaine des bourgs ou des hameaux.




« Sous‑section 2




« Dispositions spécifiques aux documents d’urbanisme




« Art. L. 124‑4. – Les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans les documents d’urbanisme applicables dans les zones de revitalisation rurale sont établis en prenant en compte, d’une part, les spécificités de ces zones mentionnées aux 1° et 2° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts et, d’autre part, l’objectif d’assurer à leurs habitants des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire, y compris par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs mentionnés à l’article 61 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.




« Les documents d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du présent article soumis par le présent code à une obligation de compatibilité avec un autre document d’urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait qu’ils fixent des objectifs chiffrés permettant une consommation de l’espace supérieure à celle qui, toutes choses égales par ailleurs, résulterait de l’application des objectifs chiffrés de cet autre document.




« Sous‑section 3




« Dispositions spécifiques à la réduction des surfaces agricoles




« Art. L. 124‑5. – Pour les règlements des plans locaux d’urbanisme adoptés ou révisés à compter du quatrième mois suivant la publication de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime mentionné au dernier alinéa de l’article L. 151‑12 du présent code doit être conforme sur les dispositions ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers dans les zones de revitalisation rurale. À défaut d’avis rendu dans les deux mois suivant sa saisine, l’avis de la commission est réputé conforme.




« Par dérogation au 2° de l’article L. 151‑2, le changement de destination des bâtiments dans les zones de revitalisation rurale est, à compter de l’entrée en vigueur du premier règlement du plan local d’urbanisme ou de la première révision adopté en application du premier alinéa du présent article, soumis à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.




« Art. L. 124‑6. – Le présent chapitre ne saurait en aucun cas fonder des décisions autorisant ou ayant pour effet d’autoriser des constructions, installations, extensions, changements de destination ou aménagements de toutes sortes susceptibles d’entraîner des nuisances pour la population, incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, y compris en dehors du terrain d’assiette, ou portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’applique sans préjudice de l’article L. 151‑18. »




Article 3

Article 3

Article 3




Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts  41,  19 rect.



1° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « favorisant », sont insérés les mots : « le développement économique et démographique de l’ensemble du territoire, dans les communes urbaines comme rurales, » ;

Amdts  41,  19 rect.



2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 141‑8, après la première occurrence du mot : « objectifs », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 141‑10 et des objectifs » ;

Amdts  41,  19 rect.

Le 4° de l’article L. 141‑15 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale, cette justification prend en compte les spécificités et objectifs mentionnés à l’article L. 124‑2 ; ».

(Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdts  41,  19 rect.

Article 4

Article 4

Article 4


Au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A ou ».

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdts COM‑8, COM‑4 rect.

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

Amdts COM‑8, COM‑4 rect.

1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;


2° À la première phrase du IV bis, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;

Amdts COM‑8, COM‑4 rect.

2° À la première phrase du IV bis, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;


3° Le même IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental. »

Amdts COM‑8, COM‑4 rect.

3° Le même IV bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »

Amdt  42


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑8, COM‑4 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt  43

Chapitre II

Faciliter l’exercice d’activités agricoles

Chapitre II

Faciliter l’exercice d’activités agricoles

Chapitre II

Faciliter l’exercice d’activités agricoles


Article 5

Article 5

Article 5


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 8

« Section 9

« Section 9

« Constructions de logements destinées à faciliter l’exercice d’activités agricoles

(Alinéa sans modification)

« Constructions de logements destinées à faciliter l’exercice d’activités agricoles

« Art. L. 111‑26. – Les constructions et aménagements de constructions existantes nécessaires au logement d’un foyer dont l’un des membres au moins exerce à titre principal une activité relevant de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisés sur le terrain sur lequel est exercée cette activité ou sur un terrain mitoyen à celui‑ci.

« Art. L. 111‑27. – Les constructions et travaux visant la création de logements nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole ou forestière sont autorisés sur le périmètre de l’exploitation ou à proximité de celle‑ci, quel que soit le classement du terrain d’emprise au regard du document d’urbanisme applicable.

Amdts COM‑9, COM‑5 rect.

« Art. L. 111‑27. – Les constructions et les travaux visant la création de logements nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole ou forestière sont autorisés sur le périmètre de l’exploitation ou en continuité de celle‑ci, quel que soit le classement du terrain d’emprise au regard du document d’urbanisme applicable.

Amdt  13


« L’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions visant à assurer que les constructions ou travaux ne portent pas atteinte aux espaces naturels ou au paysage et sont compatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou forestière. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Amdts COM‑9, COM‑5 rect.

« L’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions visant à assurer que les constructions ou les travaux ne portent pas atteinte aux espaces naturels ou au paysage et sont compatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou forestière. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.


« Pour un délai de dix ans à compter de l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, les constructions édifiées ou adaptées en application du premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’aucun changement de destination.

Amdts COM‑9, COM‑5 rect.

« Pendant un délai de dix ans à compter de l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, les constructions édifiées ou adaptées en application du premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’aucun changement de destination.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la surface maximale des constructions pouvant être autorisées. »

Amdts COM‑9, COM‑5 rect.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la surface maximale des constructions pouvant être autorisées. »

« 1° Une surface maximale du logement objet de cette autorisation en fonction du nombre de personnes composant le foyer concerné ;




« 2° Des conditions auxquelles est soumise ou peut être soumise par les documents d’urbanisme une autorisation prévue au premier alinéa du présent article lorsque, du fait notamment de l’existence de logements sur les terrains concernés, la construction ou l’aménagement envisagé ne présente pas d’utilité pour le bon exercice de l’activité agricole ou la surveillance permanente de l’exploitation ou présente une utilité manifestement insuffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation par dérogation aux conditions générales applicables sur le terrain d’assiette du projet.




« Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 151‑18. »




Article 6

Article 6

Article 6


Le chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un article 1244‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

« Art. 1244‑1. – Ne sont pas considérés comme des dommages, au sens du présent chapitre, les troubles inhérents à l’exercice d’une activité régie par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime causés à une personne occupant un logement dans le voisinage de l’exploitation donnant lieu à cette activité lorsque celle‑ci était déjà exercée à la date à laquelle la personne a acquis son titre à occuper ce logement. En cas de changement de cette activité postérieure à cette date, ne sont pas considérés comme des dommages les troubles inhérents à l’exercice de la nouvelle activité n’excédant pas les troubles comparables causés par l’activité à laquelle elle a été substituée. »

« Art. 1244‑1. – (Alinéa sans modification) »





II (nouveau). – L’article L. 113‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdts  20 rect.,  31 rect. bis,  44



1° Le mot : « agricoles, » est supprimé ;

Amdts  20 rect.,  31 rect. bis,  44



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  20 rect.,  31 rect. bis,  44



« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment ou aux propriétaires d’un bien immobilier par des nuisances dues à des activités agricoles n’entraînent pas de droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi, postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent, le cas échéant, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables, et qu’elles se sont poursuivies sans changer de nature. »

Amdts  20 rect.,  31 rect. bis,  44

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses


Article 7

Article 7

Article 7


Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des zones de revitalisation rurale ».

(Alinéa sans modification)

Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des zones de revitalisation rurale ».




Article 7 bis (nouveau)




I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin d’améliorer la cohérence et la lisibilité des travaux de la commission, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dans chaque département, la commission élabore et publie des lignes directrices présentant ses orientations générales concernant les avis qu’elle rend en application du code de l’urbanisme ou du présent code. Ces lignes directrices précisent les critères à l’aune desquels elle évalue les projets d’autorisation d’urbanisme ou de documents d’urbanisme qui lui sont soumis ainsi que les motifs qui sont susceptibles de fonder des avis négatifs. Elles précisent en particulier l’application des critères d’incompatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »



II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux lignes directrices des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce rapport analyse en particulier la cohérence, au niveau national, des lignes directrices élaborées ainsi que les facteurs de différenciation locale retenus par chaque commission. Il formule des recommandations visant à améliorer la transparence, la cohérence, la territorialisation et la lisibilité des travaux des commissions.

Amdts  21 rect.,  45

Article 8

Article 8

Article 8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.