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Choix du nom issu de la filiation (PPL)

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Proposition de loi pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Amdt  CL10

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Loi  2022‑301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article ainsi rédigé :

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

Amdt COM‑12

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :




a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

Amdt COM‑12

a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;




b) Elle est complétée par un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑12

b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.

« Art. 311‑24‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.

« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut, à titre d’usage, intervertir l’ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, substituer le nom de famille de l’un d’entre eux à son propre nom ou adjoindre à son nom, dans l’ordre qu’elle choisit, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille pour chaque parent.

Amdt COM‑13

« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut, à titre d’usage, porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

Amdt  29

« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

Amdt  CL1


« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

Amdt  CL12

(Alinéa sans modification)

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Amdt COM‑14

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre, pour tous les enfants communs, par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Amdt  1 rect. bis

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

Amdt  CL2


« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.



« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Amdts  67,  70,  74,  75

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑14


« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Amdt  CL2


« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. » ;

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

Amdts  CL13,  CL14

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

Amdts  67,  70,  74,  75

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

II. – L’article 43 de la loi  85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – L’article 43 de la loi  85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

II. – L’article 43 de la loi  85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Amdt  CL3

Article 2

Article 2

Article 2





Le premier alinéa de l’article 61 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’est pas soumise à un tel intérêt la demande d’intervertir l’ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, de substituer le nom de famille de l’un d’entre eux à son propre nom ou d’adjoindre à son nom, dans un ordre choisi, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille pour chaque parent. »

Amdt COM‑15







L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article 61‑3‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑3‑2 ainsi rédigé :

Amdt  30

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance son changement de nom par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

Amdt  CL24

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

Amdt  61


« Art. 61‑3‑2. – Toute personne majeure peut demander à changer de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. La demande est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et confirmée trois mois après son dépôt. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur a des enfants mineurs.

Amdt  30

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;





« Sans préjudice de l’article 61, cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.

Amdt  30











1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« Le changement de nom est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Amdt  30

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend aux enfants du bénéficiaire de plein droit lorsqu’ils ont moins de treize ans et sous réserve de leur consentement au delà de cet âge. »

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire. »

Amdt  CL15

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

 Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

2° (Non modifié)

 Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

3° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 2 bis (nouveau)

Amdts  68,  69,  71,  72

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)



Article 3

Article 3




Après l’article 380 du code civil, il est inséré un article 380‑1 ainsi rédigé :





Après l’article 380 du code civil, il est inséré un article 380‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 380 du code civil, il est inséré un article 380‑1 ainsi rédigé :



« Art. 380‑1. – En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans. »





« Art. 380‑1. – En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans. »

« Art. 380‑1. – En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)



Article 4

Article 4


À l’avant‑dernière phrase de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.

Amdt  CL16

(Alinéa sans modification)





À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.

A la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Amdt  CL4

Article 4

(Non modifié)

Article 5

Article 5


La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Amdt COM‑16


La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.


La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.