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Lutter contre la haine en ligne (PPL)

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Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Loi  2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne


Article 1er

Article 1er

Amdt  AC41

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er


L’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est complété par un 34° ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le IV de l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 34° Service de réseaux sociaux en ligne.








« Plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

(Alinéa sans modification)




« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AC7

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2



Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement, » ;


2° Après la référence : « article 24 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’article 24 bis et à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

2° Après la référence : « 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

Amdt  83

2° Après la première occurence de la référence : « 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 225‑4‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

Amdt COM‑1

2° Après la première occurrence de la référence : « 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 225‑4‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

2° Après la référence : « article 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 225‑4‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

2° Après la référence : « 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 225‑4‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  27

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3




Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles rendent visibles à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne. »




Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles rendent visibles à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222‑33‑2‑2 du même code et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne. »


Article 2

Article 2

Amdt  AC42

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 4



I. – Après l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑7 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Après l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑7 ainsi rédigé :

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de faire obstacle à l’inscription à leurs services par des mineurs de moins de quinze ans, sauf recueil exprès du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale.

« Art. 6‑6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si le consentement à cette inscription est donné par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

« Art. 6‑6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation ne peut pas être donnée pour les mineurs de treize ans, sauf pour les services de réseaux sociaux en ligne dûment labellisés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

Amdts  75,  113 rect.,  110,  114(s/amdt),  35,  119 rect.(s/amdt),  116(s/amdt),  117(s/amdt)

« Art. 6‑7– I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

Amdts COM‑2, COM‑3

« Art. 6‑7– I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et au titulaire de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Lors de l’inscription, elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits “informatique et libertés”.

Amdts  8,  9

« Art. 6‑7– I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. 6‑7– I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Les parents de chaque enfant mineur peuvent demander la suppression du compte de l’enfant jusqu’à sa majorité civile, l’autorité parentale de l’enfant s’exerçant.

Amdt  AC48(s/amdt)

« Les titulaires de l’autorité parentale peuvent demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

Amdts  29,  105,  121(s/amdt)

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

Amdt COM‑2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.





« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service lors de l’inscription d’un mineur et informent régulièrement l’usager de cette durée par le biais de notifications.

Amdts  4,  15(s/amdt)

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.


« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, aux fins de la vérification de l’âge des utilisateurs finaux et du consentement des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdts  76 rect.,  112

(Alinéa sans modification)

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre conformément à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Amdt  77

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4






« II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

Amdts  78 rect.,  113 rect.,  112

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I du présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.


« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent II, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

Amdt  79 rect.



(Alinéa sans modification)

« A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.


« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

Amdt  AC49(s/amdt)

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

Amdt  82



« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.





« II bis (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux encyclopédies en ligne à but non lucratif et aux répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif.

Amdt  16

« II bis. – Les obligations prévues au I du présent article ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« III– Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt COM‑5

« III. – (Non modifié) »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« IV– Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »





II (nouveau). – A. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdts  35,  119 rect.(s/amdt)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑6

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




II (nouveau). – Le II de l’article 6‑6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

B. – Le II de l’article 6‑6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.






Article 3

Article 3

Amdt  AC44

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 5


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





1° L’article 60‑1 est ainsi modifié :








a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Pour les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai de 48 heures est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise » ;








b) Au deuxième alinéa, après la référence : « 56‑5 », sont insérés les mots : « et les entreprises mentionnées au deuxième alinéa ».








2° Au deuxième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».









II (nouveau). – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai de huit heures ».

II (nouveau). – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai de huit heures ».

II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures ».

Amdt COM‑7



Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures ».


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur le bien‑être et la santé mentale des jeunes, notamment des mineurs.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs.

Amdts  AC31,  AC27,  AC23,  AC43(s/amdt)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

Amdts  80,  28




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.



Article 5 (nouveau)

Amdt  AC33

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑8

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Supprimé)




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une fusion des numéros nationaux « 30 20 » et « 30 18 ».

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une fusion des plateformes d’appel destinées aux victimes de harcèlement scolaire et de harcèlement en ligne.

Amdt  81









Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Article 6

(Non modifié)

Article 7





I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

I. – (Non modifié)


I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.




II. – Par dérogation au I :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Par dérogation au I :




1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article ;

1° La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article ;


1° La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article ;




2° Le II de l’article 6‑7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.

Amdt COM‑9

2° (Non modifié)


2° Le II de l’article 6‑7 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.