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Justice patrimoniale au sein de la famille (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille


Article 1er

Article 1er

Amdts  CL8,  CL15

Article 1er

Article 1er

Article 1er



(nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

I (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑6 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑6 ainsi rédigés :


« Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

Amdts  5 rect.,  12 rect.,  16 rect.

« Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

Amdt COM‑7

« Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.




« La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsqu’en raison de son décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

Amdt COM‑7

« La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsqu’en raison de son décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.


« Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. »

« Art. 1399‑2. – L’époux condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3°, 4° et 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

Amdts  5 rect.,  12 rect.,  16 rect.

« Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage, l’époux condamné :

Amdt COM‑7

« Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage, l’époux condamné :




« 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

Amdt COM‑7

« 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;




« 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

Amdt COM‑7

« 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;




« 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

Amdt COM‑7

« 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;




« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Amdt COM‑7

« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.



« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès.

Amdts  4 rect. bis,  17 rect. bis,  20 rect. bis

« Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Amdt COM‑7

« Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.



« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.

Amdts  4 rect. bis,  17 rect. bis,  20 rect. bis

« Art. 1399‑4. – (Supprimé)

« Art. 1399‑4. – (Supprimé)





« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial.

Amdts  4 rect. bis,  17 rect. bis,  20 rect. bis

« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

Amdt COM‑8

« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.





« Art. 1399‑6. – Lorsqu’un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l’apport à la communauté de biens propres de l’époux défunt. »

Amdt  13

« Art. 1399‑6. – (Supprimé) ».

« Art. 1399‑6. – (Supprimé) ».





bis (nouveau). – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours.

Amdts  6,  18

bis. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

Amdt COM‑7

bis. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.



L’article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



« Les mêmes causes qui, suivant les deux premières dispositions de l’article 955 du code civil, autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, sont admises pour la demande en révocation d’un avantage matrimonial ; le cas échéant, cette révocation opère autant que de raison dans les conditions des articles 956 et suivants dudit code. »








Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  7,  19

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 1er bis A

(Supprimé)




L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »





Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CL10,  CL17

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis






L’article 265 du code civil est ainsi modifié :





1° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou » ;


L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 du code civil, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou ».

Amdt COM‑11

2° (Supprimé)


« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑11



Article 2

Article 2

Amdts  CL9,  CL16

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2



(nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. »

Amdts  8,  25(s/amdt)


I. – (Non modifié)


« Peut être considérée comme un tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article 1691 bis. »






II. – L’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  8


II. – (Supprimé)


1° (nouveau) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « séparées », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérées comme des tiers, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, » ;





Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

2° (Supprimé)






II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.









III (nouveau). – Le I s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a pas donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, soit à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Amdt  28





Article 2 bis A (nouveau)






I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :





1° Après le mot : « accordée », la fin du premier alinéa est supprimée ;





2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :





« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;





« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle‑ci.





« La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».





II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.





III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  3 rect. bis,  7,  11





Article 2 bis B (nouveau)






I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »





II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.





III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  13 rect.,  14 rect. bis,  26 rect. ter




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)





I. – La seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est supprimée.

I. – La seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est supprimée.




II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑12

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 2 ter (nouveau)






I. – Au IV de l’article 1691 bis du code général des impôts, le mot : « ne » est supprimé.





II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  18

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  24

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)


La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)