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Financement des entreprises et attractivité de la France (PPL)

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Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article L. 225‑122, après la référence : « L. 22‑10‑46, », est insérée la référence : « L. 22‑10‑46‑1, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du I de l’article L. 225‑122, après la référence : « L. 22‑10‑46, », est insérée la référence : « L. 22‑10‑46‑1, » ;


1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

Amdt  CF26

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

2° L’article L. 22‑10‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 22‑10‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux actions de préférence émises conformément à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant le délai prévu au I, et le cas échéant au II de ce texte. » ;

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant le délai prévu au I et, le cas échéant, au II du même article L. 22‑10‑46‑1. » ;

Amdt  CF71

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant la durée prévue au I et, le cas échéant, au II du même article L. 22‑10‑46‑1. » ;

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant la durée prévue au II du même article L. 22‑10‑46‑1. » ;

Amdt COM‑50

3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10 est ainsi rédigée :

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

« La négociation de promesses d’actions est interdite, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer dont l’admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été demandée, ou à l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. » ;




4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑11, sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 228‑11 est complété par les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑11 est complété par les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;

5° Après l’article L. 22‑10‑46, il est inséré un article L. 22‑10‑46‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article L. 22‑10‑46, il est inséré un article L. 22‑10‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑46‑1. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Art. L. 22‑10‑46‑1. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Art. L. 22‑10‑46‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 22‑10‑46‑1. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Elles ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

Amdt  CF72

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote double prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer de droits de vote double en application des articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder vingt‑cinq pour un et doit correspondre à un nombre entier de droits de vote.

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder vingt‑cinq pour un et doit être un nombre entier.

Amdts  CF73,  CF74

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder vingt‑cinq pour un et doit être un nombre entier.

« Le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder vingt‑cinq pour un et doit être un nombre entier.

Amdt COM‑51

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Ce délai peut être renouvelé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence concernées ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de ce délai et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

Amdts  CF75,  CF76

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité, à moins que l’ensemble des actionnaires soient titulaires d’actions de préférence. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

Amdt COM‑52

« III. – Les actions de préférence mentionnées au I sont converties en actions ordinaires :

« III. – Les actions de préférence mentionnées au I du présent article sont converties en actions ordinaires :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Chaque action de préférence mentionnée au I du présent article est convertie en action ordinaire :

Amdt COM‑53

« 1° À l’expiration du délai mentionné au II, ou en cas d’ouverture, à l’égard de la société, de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 1° À l’expiration du délai mentionné au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

Amdt  CF77

« 1° Au terme de la durée mentionnée au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 1° Au terme de la durée mentionnée au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures judiciaires régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs, ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l’actionnaire personne morale.

Amdt COM‑53

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. Il est tenu compte de la durée de l’inscription nominative au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. Il est tenu compte de la durée de l’inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

Amdt  CF78

(Alinéa sans modification)

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions dès lors qu’elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. Pour l’application de ces mêmes articles, il est tenu compte de la durée de l’inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

Amdt COM‑54

« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit chacune qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels et la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

Amdt  CF70

« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur :

Amdt  124

« IV. – Une action de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur :



« a) Les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;

Amdts  124,  138(s/amdt)

« a) Les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;



« b) Les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels ;

Amdt  124

« b) Les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels ;



« c) Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

Amdt  124

« c) Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital.




« d) (nouveau) Les résolutions soumises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑40 ;

Amdt COM‑55




« e) (nouveau) Les résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux mentionnées au II de l’article L. 22‑10‑8 ainsi que les résolutions mentionnées aux I et II de l’article L. 22‑10‑34.

Amdt COM‑55

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent aussi prévoir que chacune des actions de préférence ne donnent droit qu’à une voix en cas d’offre publique :

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix en cas d’offre publique :

Amdt  CF80

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que chacune des actions de préférence ne donne droit, en cas d’offre publique, qu’à une voix :

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir quen cas d’offre publique, une action de préférence ne donne droit qu’à une voix :

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, dès lors que les statuts de la société le prévoient ;

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, lorsque les statuts de la société le prévoient ;

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre publique, lorsque les statuts de la société le prévoient ;

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure prévue par les statuts de la société dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre publique ;

Amdt COM‑56

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique, lorsqu’à l’issue de celle‑ci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique, lorsque, à l’issue de celle‑ci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle‑ci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle‑ci, son auteur détient au moins les trois quarts du capital social assorti de droits de vote.

Amdt COM‑57

« V. – Par dérogation au second alinéa du I et pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. »

« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions dès lors qu’elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

Amdts COM‑54, COM‑58




« VI (nouveau). – Les informations relatives au nombre, à la durée, à l’identité des bénéficiaires et aux droits de vote attachés, en fonction des résolutions d’assemblées générales, aux actions de préférence émises dans les conditions prévues au présent article sont publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité des marchés financiers. »

Amdt COM‑58

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

À la première phrase du 1° du III de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

À la fin de la première phrase du 1° du III de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du 1° du III, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

1° À la fin de la première phrase du 1° du III, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;



 (nouveau) À la première phrase du VII, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Amdt  16

 À la première phrase du VII, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;




3° (nouveau) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑18




« VII bis. – Le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques prend les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »

Amdt COM‑18




Article 2 bis (nouveau)




Le 1° du I de l’article 221‑31 du code monétaire et financier est complété par un c) ainsi rédigé :




« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1° ».

Amdt COM‑20




Article 2 ter (nouveau)




Après les mots : « de négociation », la fin du b du 2 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. »

Amdt COM‑19




Article 2 quater (nouveau)




L’article L. 3332‑17 du code du travail est ainsi modifié :




1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réglementé » sont insérés les mots : « ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;




2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; ».

Amdt COM‑21




Article 2 quinquies (nouveau)




I. – L’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »




II. – Le 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :




« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :




« a) des entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;




« b) des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés ; ».




III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires chargées de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑22

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 225‑136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 2° de l’article L. 225‑136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article L. 22‑10‑52 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 22‑10‑52 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » ;

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » ;

Amdt  CF81

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire. » ;

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

3° Après l’article L. 22‑10‑52, il est inséré un article L. 22‑10‑52‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 22‑10‑52, il est inséré un article L. 22‑10‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑52‑1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut, dans la limite de 30 % du capital social, déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de désigner cette ou ces personnes.

« Art. L. 22‑10‑52‑1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social.

Amdt  CF82

« Art. L. 22‑10‑52‑1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.

Amdt  87

« Art. L. 22‑10‑52‑1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.

« La personne nommément désignée, si elle est administrateur ou membre du directoire, ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 n’est pas applicable.

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elle possède. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 du présent code n’est pas applicable.

Amdts  CF83,  CF84

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requise sont calculés après déduction des actions qu’elle possède. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 du présent code n’est pas applicable.

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux votes du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 du présent code n’est pas applicable.

Amdt COM‑59

« Le prix de l’émission est fixé par le conseil d’administration ou le directoire selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  CF85

(Alinéa sans modification)

« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt COM‑60

« Lorsqu’il fait usage de cette délégation, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, décrivant les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s’il en existe. » ;

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, décrivant les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, le cas échéant. » ;

Amdts  CF86,  CF87

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l’opération. Le cas échéant, ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes. » ;

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s’il en existe. » ;

Amdt COM‑61

4° À la première phrase de l’article L. 22‑10‑53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° À la première phrase de l’article L. 22‑10‑53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Le II de l’article L. 632‑17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 632‑17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d’investissement » ;

1° Le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « prestataires de services » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « prestataires de services » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 423‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 423‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché de pays tiers à l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, d’avoir un accès direct ou de conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 423‑1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui‑ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret. »

Amdts  CF88,  CF79,  CF89,  CF90

« Art. L. 423‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 423‑1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui‑ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret. »



Article 5 bis (nouveau)

Amdt  13

Article 5 bis



À la première phrase du 2° de l’article L. 341‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code ».

À la première phrase du 2° de l’article L. 341‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code ».

Amdt COM‑23

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que de transférer ce droit.

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que le transfert de ce droit.

Amdt  CF91

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit.

Amdt  131

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit.

Les titres transférables entrant dans le champ d’application du présent titre comprennent :

Les titres transférables au sens du présent titre comprennent :

Amdt  CF92

(Alinéa sans modification)

Les titres transférables comprennent :

1° Les lettres de change et billets à ordre régis par le titre I du livre V du code de commerce ;

1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;

2° Les récépissés et warrants régis par la section 4 du chapitre II titre II du livre V du même code ;

2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2, chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l’arrêté du 20 juillet 1960 portant création d’un connaissement fluvial négociable ;

4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l’article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;

Amdt  CF131

4° (Alinéa sans modification)

4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l’article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;

5° Les polices d’assurance à ordre ou au porteur régies par le chapitre II, titre I du livre I du code des assurances ;

5° Les polices d’assurance à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Les polices d’assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;

Amdt COM‑24

6° Les polices d’assurance régies par le chapitre II, titre VII du livre I du code des assurances, lorsqu’elles indiquent conformément à l’article R. 172‑3 de ce même code avoir été convenues à ordre ou au porteur ;

6° Les polices d’assurance régies par le chapitre II du titre VII du même livre Ier, lorsqu’elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;

Amdt  CF93

6° (Alinéa sans modification)

6° Les polices d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale régies par le chapitre II du titre VII du même livre Ier, lorsqu’elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;

Amdt COM‑24

7° Les bordereaux de cession de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

Amdt  CF132

7° (Alinéa sans modification)

7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur répondant à la définition de l’alinéa premier, à l’exception de ceux mentionnés au II du présent article.

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.

II. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas :

II. – Le présent titre ne s’applique pas :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent titre ne s’applique pas :

1° Aux instruments financiers régis par le titre I du livre II du code monétaire et financier ;

1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Aux chèques régis par le chapitre I du titre III du livre I du même code ;

2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;

Amdt  CF94

2° (Alinéa sans modification)

2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;




2° bis (nouveau) Aux bons de caisse régis par le chapitre III du titre II du livre II dudit code ;

Amdt COM‑25

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 du même code ;

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 dudit code ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 du même code ;

4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143‑18 du code de commerce ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143‑18 du code de commerce ;

5° Aux reçus d’entreposage régis par l’article L. 522‑37‑1 du même code ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Aux reçus d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du même code ;

6° Aux copies exécutoires de créances hypothécaires à ordre régies par la loi  76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi  76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

Amdt  CF95

6° (Alinéa sans modification)

6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi  76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Tout titre transférable au sens de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis et modifié dans les conditions d’une méthode fiable prévue au I de l’article 8.

I. – Tout titre transférable au sens de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis et modifié selon une méthode fiable prévue au I de l’article 8.

Amdt  CF96

I. – Tout titre transférable au sens de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis et modifié selon une méthode fiable prévue au I de l’article 8 de la présente loi.

I. – Le titre transférable mentionné au I de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis, présenté et modifié selon une méthode fiable remplissant les objectifs prévus au I de l’article 8 de la présente loi.

Amdt COM‑26

II. – Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier, et de le transférer, dans les conditions prévues par le présent titre.

II. – Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.

III. – Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté des termes de la mention concernée.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté de leurs termes.

III. – (Non modifié) Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté de leurs termes.

IV. – La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’accusé réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle remise ou présentation.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle remise ou présentation.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle présentation ou remise.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle présentation ou remise.

V. – Le transfert ou le nantissement de ses droits par endossement ou par la simple remise du titre s’opère, dans le cas d’un titre transférable électronique, par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

V. – Le transfert ou le nantissement de ses droits par l’endossement ou par la simple remise d’un titre transférable électronique s’opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

Amdt  CF97

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le transfert ou le nantissement des droits conférés par le titre transférable électronique par l’endossement ou par la simple remise de ce titre s’opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

Amdt COM‑27

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié au sens du 2° du I de l’article 8.

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié, au sens du 2° du I de l’article 8.

(Alinéa sans modification)

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié comme la personne qui en a le contrôle exclusif.

Amdt COM‑28

VI. – Toute apposition de tampon, cachet, griffe ou autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature, sur un titre transférable sur support papier, peut être satisfaite pour un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet, griffe ou autre signe distinctif.

VI. – Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d’un autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.

Amdts  CF98,  CF99

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié) Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d’un autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier dès lors qu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

1° L’identifier comme le titre transférable électronique ;

1° Caractériser le titre transférable comme titre électronique ;

Amdt  CF100

1° (Alinéa sans modification)

1° Identifier le titre électronique comme le titre transférable ;

Amdt COM‑29

2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce document transférable électronique ;

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;

Amdt  CF101

3° (Alinéa sans modification)

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;

4° Identifier, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire des effets ou d’être valable, ses signataires et porteurs successifs ;

4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ;

Amdt  CF102

4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ;

4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ;

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations, permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues par le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

Amdt  CF103

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

II. – Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne sera pas convertible sur un autre support.

II. – Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne peut être convertible sur un autre support.

Amdt  CF104

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne peut être convertible sur un autre support.

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère pas les obligations ou droits respectifs des signataires, porteurs, ou personnes ayant le contrôle exclusif du titre ni ses effets envers les tiers.

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.

(Alinéa sans modification)

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.

Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1‑1. – La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Art. L. 511‑1‑1. – La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

Amdt  CF106

« Art. L. 511‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511‑1‑1. – La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique. Cette dernière ne peut être tirée en plusieurs exemplaires et des copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 ne peuvent en être établies.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique. Cette dernière ne peut être tirée en plusieurs exemplaires et il ne peut en être fait de copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 .

Amdt  CF107

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique. Cette dernière ne peut être tirée en plusieurs exemplaires et il ne peut en être fait de copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique.

Amdt COM‑30

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au I de l’article 2 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

Amdt  CF133

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi        du       précitée. » ;

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi        du       précitée. » ;

2° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1‑1. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Art. L. 512‑1‑1. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

Amdt  CF106

« Art. L. 512‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑1‑1. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Les dispositions de l’article L. 511‑1‑1 relatives à la lettre de change électronique s’appliquent au billet à ordre électronique en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre. » ;

« L’article L. 511‑1‑1 relatif à la lettre de change électronique s’applique au billet à ordre électronique en tant qu’il n’est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 511‑1‑1 relatif à la lettre de change électronique s’applique au billet à ordre électronique en tant qu’il n’est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;

3° Après l’article L. 522‑24, il est inséré un article L. 522‑24‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 522‑27, il est inséré un article L. 522‑27‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CF108

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 522‑27, il est inséré un article L. 522‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑24‑1. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Art. L. 522‑27‑1. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

Amdts  CF108,  CF106

« Art. L. 522‑27‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522‑27‑1. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est alors un registre électronique maintenu selon une méthode fiable dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est alors un registre électronique maintenu selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

(Alinéa sans modification)

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est tenu sous forme électronique selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

« Il ne peut être émis de récépissé électronique si le warrant est en format papier et inversement. »

« Il ne peut être émis de récépissé électronique si le warrant est en format papier, ni de warrant électronique si le récépissé est en format papier »

Amdt  CF109

« Il ne peut être émis de récépissé électronique si le warrant est sur support papier, ni de warrant électronique si le récépissé est sur support papier. »

« Il ne peut être délivré de récépissé électronique si le warrant est établi sur support papier, ni de warrant électronique si le récépissé est établi sur support papier. »

II. – L’article L. 313‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) L’article L. 313‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Amdt  CF106

(Alinéa sans modification)

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

III. – L’article L. 5422‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) L’article L. 5422‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Amdt  CF106

(Alinéa sans modification)

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

IV. – L’article L. 112‑5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) L’article L. 112‑5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La police, lorsqu’elle est stipulée à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues par loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

« La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Amdts  CF110,  CF106

(Alinéa sans modification)

« La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10



(nouveau). – La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ».

Amdt  55 rect.

I. – (Non modifié) La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ».

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 221‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 221‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. » ;

Amdt  CF111

1° (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa de l’article L. 221‑6, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent, » ;

Amdt COM‑63

2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑27 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 223‑27 est ainsi modifié :

Amdt COM‑64




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑64

a) À la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223‑26 » sont remplacés par le mot : « que » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

 à la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223‑26 » sont remplacés par le mot : « que » ;

b) À la fin, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

Amdt  CF111

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État » ;

Amdt COM‑63




b) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

Amdt COM‑64



3° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑37 est ainsi modifié :

3° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑37 est ainsi modifié :

3° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑37, les mots : « Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑37, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

Amdt COM‑64



b) (nouveau) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts des sociétés anonymes dans lesquelles les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général sont assurées par des personnes différentes peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

Amdts  82,  135 rect.(s/amdt),  137(s/amdt)

b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

Amdts COM‑66, COM‑67, COM‑63



4° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑82 est ainsi modifié :

4° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑82 est ainsi modifié :

4° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑82, les mots : « Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, ».

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑82, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

Amdt COM‑64



b) (nouveau) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

Amdts  82,  135 rect.(s/amdt)

b) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

Amdt COM‑66

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CF55

5° (Alinéa sans modification)

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225‑98 peuvent être tenues par tout moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

Amdt  CF113

(Alinéa sans modification)

« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Le recours, exclusif ou non, à ces moyens de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Amdt  CF114

(Alinéa sans modification)

« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, les assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225‑98 et les assemblées spéciales prévues à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par tout moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. » ;

« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

Amdt  CF113

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.


« Toutefois, pour l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;

Amdt  CF55

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, pour l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;

6° L’article L. 225‑107 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 225‑107 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I » est supprimée ;

a) (Supprimé)

Amdt  CF115

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Le II est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est abrogé ;



6° bis (nouveau) L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. » ;

Amdts  82,  135 rect.(s/amdt)

« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. » ;

Amdts COM‑66, COM‑63




6° ter (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 228‑61, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

Amdt COM‑64

7° Après l’article L. 22‑10‑21, il est inséré un article L. 22‑10‑21‑1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Après l’article L. 22‑10‑21, il est inséré un article L. 22‑10‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑21‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur s’il en existe un, peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

« Art. L. 22‑10‑21‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

Amdts  CF116,  CF118,  CF117

« Art. L. 22‑10‑21‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 22‑10‑21‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

Amdt COM‑65

8° Après l’article L. 22‑10‑3, il est inséré un article L. 22‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° Après l’article L. 22‑10‑3, il est inséré un article L. 22‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑3‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur s’il en existe un, peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

« Art. L. 22‑10‑3‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

Amdts  CF116,  CF118,  CF117

« Art. L. 22‑10‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 22‑10‑3‑1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

Amdt COM‑65


8° bis (nouveau) À l’article L. 22‑10‑38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

Amdt  CF119

8° bis (nouveau) À l’article L. 22‑10‑38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

8° bis À l’article L. 22‑10‑38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

9° Après l’article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :

9° Après le même article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° Après le même article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑38‑1. – Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé assurent la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles assurent également la rediffusion de l’assemblée en différé.

« Art. L. 22‑10‑38‑1. – Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles assurent également que l’enregistrement de cette retransmission puisse être consulté.

Amdt  CF120

« Art. L. 22‑10‑38‑1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’intégralité de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles s’assurent également que l’enregistrement de l’intégralité de cette retransmission puisse être consulté. Si des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement la retransmission en direct de l’assemblée, celle‑ci ne peut valablement délibérer que si l’enregistrement de cette retransmission peut être consulté.

Amdts  81,  27,  72,  28,  139(s/amdt)

« Art. L. 22‑10‑38‑1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles s’assurent également que l’enregistrement de l’assemblée puisse être consulté et indiquent, le cas échéant, si cet enregistrement porte sur l’intégralité de celle‑ci.

Amdt COM‑68

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette retransmission en direct et en différé. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette retransmission et de cette consultation. » ;

Amdt  CF121

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation. » ;

10° L’article L. 235‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Supprimé)

Amdt COM‑69

« Lors d’une assemblée où il est recouru à tout moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, l’actionnaire qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou de vote électronique mis à sa disposition par la société, dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération contestée a été prise pour introduire une action en nullité de celle‑ci, sous réserve de démontrer le grief que lui fait cette délibération. »

« Lors d’une assemblée où il est recouru à un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, celui qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou des systèmes de vote électronique mis à sa disposition par la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération faisant grief a été prise pour agir en nullité. »

Amdt  CF122

« Pour une assemblée où il est recouru à un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, celui qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou des systèmes de vote électronique mis à sa disposition par la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération faisant grief a été prise pour agir en nullité. »





Article 10 bis A (nouveau)




Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »

Amdt COM‑70



Article 10 bis (nouveau)

Amdt  104

Article 10 bis

(Non modifié)



À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64 du code de commerce, les mots : « , environnementaux, culturels et sportifs » sont remplacés par les mots : « et environnementaux ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64 du code de commerce, les mots : « , environnementaux, culturels et sportifs » sont remplacés par les mots : « et environnementaux ».



Article 10 ter (nouveau)

Amdt  101 rect.

Article 10 ter

(Non modifié)



Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Le début du second alinéa de l’article L. 225‑36 est ainsi rédigé : « Le conseil d’administration peut apporter les modifications… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du second alinéa de l’article L. 225‑36 est ainsi rédigé : « Le conseil d’administration peut apporter les modifications… (le reste sans changement). » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑58, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par décret » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑58, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par décret » ;



3° Le début du second alinéa de l’article L. 225‑65 est ainsi rédigé : « Le conseil de surveillance peut apporter les modifications… (le reste sans changement). » ;

3° Le début du second alinéa de l’article L. 225‑65 est ainsi rédigé : « Le conseil de surveillance peut apporter les modifications… (le reste sans changement). » ;



4° L’article L. 225‑81 est ainsi modifié :

4° L’article L. 225‑81 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « vice‑président », sont insérés les mots : « ou plusieurs vice‑présidents » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « vice‑président », sont insérés les mots : « ou plusieurs vice‑présidents » ;



b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le vice‑président » sont remplacés par les mots : « les vice‑présidents » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le vice‑président » sont remplacés par les mots : « les vice‑présidents » ;



5° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 228‑61, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

5° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 228‑61, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;



6° Le II de l’article L. 228‑65 est ainsi modifié :

6° Le II de l’article L. 228‑65 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

a) À la seconde phrase, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » ;



7° À l’article L. 22‑10‑25, les mots : « de son vice‑président » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, de ses vice‑présidents » ;

7° À l’article L. 22‑10‑25, les mots : « de son vice‑président » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, de ses vice‑présidents » ;



8° Au III de l’article L. 22‑10‑59, la référence : « L. 22‑10‑30 » est remplacée par la référence : « L. 22‑10‑26 ».

8° Au III de l’article L. 22‑10‑59, la référence : « L. 22‑10‑30 » est remplacée par la référence : « L. 22‑10‑26 ».



Article 10 quater (nouveau)

Amdt  128

Article 10 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑31



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :




1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la constitution et à la radiation, à l’organisation des assemblées générales, aux modalités de distribution du capital, au régime de franchissement des seuils et à la fin de vie des organismes de placement collectif ;




2° Moderniser la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance des organismes de placement collectif ainsi que la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;




3° Réformer le cadre des opérations touchant à la vie des organismes de placement collectif, au fonctionnement des compartiments, au calcul du ratio d’endettement et au fractionnement des parts ou des actions des organismes de placement collectif ;




4° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 10 quinquies (nouveau)




Le code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin des 3° de l’article L. 214‑14, 3° de l’article L. 214‑24‑47, c) du 6° de l’article L. 214‑133 et 3 de l’article L. 621‑23 est ainsi rédigée : « , le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;




2° À l’article L. 214‑78, les mots : « de l’article L. 214‑24‑40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214‑24‑40 et L. 214‑24‑47 ».

Amdt COM‑32

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du Livre III de la partie législative du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311‑16‑1 ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311‑16‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑16‑1. – La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

« Art. L. 311‑16‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑16‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑16‑1. – La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

« 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile ;

« 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

Amdt  CF124

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile. ».

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international dans les cas et les conditions prévus par le même code. »

Amdt  CF124

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code. »

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code. »



Article 11 bis (nouveau)

Amdt  105

Article 11 bis

(Non modifié)



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :



1° De simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées ;

1° De simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées ;



2° D’étendre à Wallis‑et‑Futuna, le cas échéant en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

2° D’étendre à Wallis‑et‑Futuna, le cas échéant en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

À l’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement », sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

À l’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement » sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

(Alinéa sans modification)

À l’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement » sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 6 :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’article 6 :

a) Le 1°, 2°, 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;

2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.




bis (nouveau). – Les articles 1er, 3 et 6 à 10 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de l’adaptation suivante : les 2° et 4° à 6° du I de l’article 6 ne sont pas applicables.

Amdt COM‑33

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 950‑1 code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 2° est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 223‑27, » est supprimée ;

Amdt COM‑33




ab) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « L. 228‑61, » est supprimée ;

Amdt COM‑33




ac) (nouveau) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Les articles L. 228‑65 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables dans leur rédaction » sont remplacés par les mots : « est applicable dans sa rédaction » ;

Amdt COM‑33




ad) (nouveau) Au huitième alinéa, les références : « L. 225‑35, », « L. 225‑64, » et « L. 228‑11, » sont supprimées ;

Amdt COM‑33

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225‑122 » et « L. 225‑136 » sont supprimées ;

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225‑103‑1 », « L. 225‑122 » et « L. 225‑136 » sont supprimées ;

Amdt  CF125

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225‑103‑1, », « L. 225‑122, » et « L. 225‑136, » sont supprimées ;

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225‑58, », « L. 225‑81, », « L. 225‑103‑1, », « L. 225‑122, » et « L. 225‑136, » sont supprimées ;

Amdt COM‑33

b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225‑122 et L. 225‑136 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ; »

« Les articles L. 225‑103‑1, L. 225‑122 et L. 225‑136 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ; »

Amdt  CF126

« Les articles L. 225‑103‑1, L. 225‑122 et L. 225‑136 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

« Les articles L. 225‑37, L. 225‑58, L. 225‑81, L. 225‑103‑1, L. 225‑122, L. 225‑136 et L. 226‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

Amdts COM‑33, COM‑64

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;

« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;

d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 22‑10‑1 à L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑9 et L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑38 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54 et L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

« Les articles L. 22‑10‑1 à L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑9 et L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑38 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51 et L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Amdt  CF127

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 22‑10‑1 à L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑9 et L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑39 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑58 et L. 22‑10‑60 à L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Amdts COM‑33, COM‑64

« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;

« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑37, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 225‑112, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑38‑1 et L. 235‑2‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑37, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑38‑1 et L. 235‑2‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

Amdt  CF128

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑37, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑38, L. 22‑10‑38‑1 et L. 235‑2‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée ; »

Amdt  19

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑35, L. 225‑36, L. 225‑64, L. 225‑65, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 228‑61, L. 228‑65, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑38, L. 22‑10‑38‑1 et L. 22‑10‑59 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée ; »

Amdt COM‑33

2° Le tableau du second alinéa du  du I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

2° Le tableau du second alinéa du  est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« Articles L. 511-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 511-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 511-2
à L. 511-25
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce » ;


« Articles L. 511-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 511-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 511-2 à L. 511-25l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce » ;


« Articles L. 511-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 511-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 511-2 à L. 511-25l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce » ;


«Article L. 511-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 511-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 511-2 à L. 511-25l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce» ;


b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« Articles L. 512-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 512-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 512-2
à L. 512-8
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce » ;


« Articles L. 512-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 512-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 512-2 à L. 512-8l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce »


« Articles L. 512-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 512-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 512-2 à L. 512-8l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce »


«Article L. 512-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Article L. 512-1-1la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Articles L. 512-2 à L. 512-8l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce»


III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑7, L. 753‑7 et L. 754‑6 est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑7, L. 753‑7 et L. 754‑6 est ainsi rédigée :

« L. 313-23la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 313-23la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 313-23la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 313-23la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑14, L. 784‑14 et L. 785‑13 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑14, L. 784‑14 et L. 785‑13 est ainsi rédigée :

« L. 632-17la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 632-17la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 632-17la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 632-17la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


3° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑8 et L. 743‑8 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 744‑8 sont ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑8 et L. 743‑8 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 744‑8 sont ainsi rédigées :

« L. 214-28la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;


« L. 214-28la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France »


« L. 214-28la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France »


« L. 214-28la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France »





III bis (nouveau). – L’article L. 531‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑33




« Est applicable à Wallis‑et‑Futuna l’article L. 311‑16‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Amdt COM‑33

IV. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5422‑3 et L. 5422‑4 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

« L’article L. 5422‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

Amdt  CF129

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 5422‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5422‑3 et L. 5422‑4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Amdt  CF130

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

I. – Le 2° de l’article 3 entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi. Les prix d’émission légalement fixés avant cette date restent applicables.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 2° de l’article 3 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les modalités de fixation du prix d’émission déterminées par l’assemblée générale des actionnaires avant cette date, par référence aux dispositions légales et réglementaires, demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur au moment de ladite assemblée.

Amdt COM‑34

II. – Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

II. – Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Ses dispositions ne s’appliquent pas aux titres transférables établis avant cette date.

III. – Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s’applique pas aux titres transférables établis avant cette date.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s’applique pas aux titres transférables établis avant cette date.

IV. – L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.

IV. – L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.