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Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales

Proposition de loi visant à garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Conforter la concurrence sur le marché de l’assurance des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Conforter la concurrence sur le marché de l’assurance des collectivités territoriales

Article 1er

Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article L. 612‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° Après le III de l’article L. 612‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans l’accomplissement de ses missions, pour le secteur de l’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte l’objectif d’assurabilité des collectivités territoriales. » ;

« III bis. – Dans l’accomplissement de ses missions, pour le secteur de l’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte l’objectif d’assurabilité des collectivités territoriales. » ;

2° À l’article L. 612‑30, après le mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les collectivités territoriales, ».

2° À l’article L. 612‑30, après le mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les collectivités territoriales, ».

Article 2

Article 2

Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de suivre l’évolution des pratiques des entreprises d’assurance en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes morales de droit public, notamment les collectivités territoriales. »

« Le comité est également chargé de suivre l’évolution des pratiques des entreprises d’assurance en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes morales de droit public, notamment les collectivités territoriales. »

Chapitre II

Rééquilibrer les relations entre les assureurs et les collectivités territoriales

Chapitre II

Rééquilibrer les relations entre les assureurs et les collectivités territoriales

Article 3

Article 3

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑1

« La prescription est également suspendue par le recours à un dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la consommation. Dans ce cas, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. » ;


2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Une collectivité territoriale peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612‑1 du code la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.

« Art. L. 121‑18. – Une collectivité territoriale peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612‑1 du code la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.

« Après plusieurs procédures infructueuses, une collectivité territoriale peut également recourir à ce dispositif de médiation afin de bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret. »

« Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret. »

Amdt COM‑2

II. – Le 1° du I est applicable aux litiges survenus à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

Article 4

Article 4

I. – Après l’article L. 121‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 121‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1‑1. – Les contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales et leurs groupements et garantissant les dommages à leurs biens prévoient que les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. »

« Art. L. 121‑1‑1. – Les contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales et leurs groupements et garantissant les dommages à leurs biens prévoient que les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. »

II. – Le I s’applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l’échéance de ce même délai.

II. – Le I s’applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l’échéance de ce même délai.

Chapitre III

Assurer une couverture de l’ensemble des risques

Chapitre III

Assurer une couverture de l’ensemble des risques

Article 5

Article 5

I. – L’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par :

« I. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par :

« 1° Les événements climatiques ou géologiques graves ;

« 1° Les événements climatiques ou géologiques graves ;

« 2° Les émeutes et les mouvements populaires. » ;

« 2° Les émeutes et les mouvements populaires. » ;

2° Au III, les mots : « climatiques ou géologiques graves en cause » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I ».

2° À la seconde phrase du III, les mots : « climatiques ou géologiques graves en cause » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 6

Article 6

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont supprimés ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Chapitre XI

« L’assurance contre les dommages résultant d’émeutes et de mouvements populaires

« L’assurance des dommages résultant d’émeutes et de mouvements populaires

Amdt COM‑3

« Art. L. 12‑11‑1. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les dommages résultant d’une émeute ou d’un mouvement populaire.

« Art. L. 12‑11‑1. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les dommages résultant d’une émeute ou d’un mouvement populaire.

« Une émeute est un mouvement séditieux accompagné de violences et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de certaines revendications d’ordre politique ou social. Constitue un mouvement populaire tout mouvement spontané ou concerté d’une foule désordonnée.

« Constitue une émeute tout rassemblement de personnes accompagné de violences et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de revendications politiques, économiques ou sociales.

Amdt COM‑4


« Constitue un mouvement populaire tout rassemblement de personnes accompagné de violences et visant à troubler l’ordre public.

Amdt COM‑4


« Ne constituent pas une émeute ou un mouvement populaire les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile ainsi que les actes de terrorisme au sens de l’article 421‑1 du code pénal.

Amdt COM‑4

« Art. L. 12‑11‑2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même premier alinéa. Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés à cet article.

« Art. L. 12‑11‑2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même premier alinéa. Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés à cet article.

« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.

« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.

« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 12‑11‑3. – La garantie des dommages mentionnés à l’article L. 12‑11‑1 est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance des contrats mentionnés au premier alinéa du même article L. 12‑11‑1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« Art. L. 12‑11‑3. – La garantie des dommages mentionnés à l’article L. 12‑11‑1 est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance des contrats mentionnés au premier alinéa du même article L. 12‑11‑1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« La garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types prévues au dernier alinéa de l’article L. 12‑11‑2.

« La garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types prévues au dernier alinéa de l’article L. 12‑11‑2.

« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les émeutes et les mouvements populaires, dans les conditions prévues au contrat.

« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les émeutes et les mouvements populaires, dans les conditions prévues au contrat.

« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. Elle ne s’applique qu’une seule fois lors de la succession d’un aléa sur une période courte. Cette franchise est également mentionnée dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.

« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. Elle ne s’applique qu’une seule fois lors de la succession d’évènements garantis sur une période courte. Cette franchise est également mentionnée dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.

Amdt COM‑5

« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d’application.

« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d’application.

« Art. L. 12‑11‑4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’émeute ou le mouvement populaire d’intensité exceptionnelle.

« Art. L. 12‑11‑4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’émeute ou le mouvement populaire d’intensité exceptionnelle.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit du taux de l’intérêt légal.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit du taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 12‑11‑5. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les dommages mentionnés à l’article L. 12‑11‑1. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Art. L. 12‑11‑5. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes et de mouvements populaires auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les dommages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1, en appréciant la tarification du contrat dans sa globalité. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

Amdt COM‑6

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321‑1 ou L. 321‑7.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321‑1 ou L. 321‑7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 12‑11‑6. – La prime ou cotisation additionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑3 abonde un fonds de gestion des risques d’émeutes et de mouvements populaires. Ce fonds, géré par une association à laquelle adhèrent les entreprises d’assurance proposant les contrats mentionnés à l’article L. 12‑11‑1, intervient pour l’indemnisation des dommages résultant d’émeutes et de mouvements populaires d’intensité exceptionnelle, dans la limite de 1 milliard d’euros.

« Art. L. 12‑11‑6. – Une fraction de la prime ou de la cotisation additionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑3 abonde un fonds de gestion des risques d’émeutes et de mouvements populaires. Ce fonds, géré par une association à laquelle adhèrent les entreprises d’assurance proposant les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1, intervient pour l’indemnisation des dommages résultant d’émeutes et de mouvements populaires d’intensité exceptionnelle, dans la limite de 1,5 milliard d’euros par année civile, revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté du ministre chargé des finances.

Amdts COM‑7, COM‑8

« L’émeute ou le mouvement populaire d’intensité exceptionnelle est constaté par arrêté interministériel. L’intensité exceptionnelle d’une émeute ou d’un mouvement populaire s’apprécie notamment à l’aune du montant des dommages qui en résultent.

« L’émeute ou le mouvement populaire d’intensité exceptionnelle est constaté par arrêté interministériel. L’intensité exceptionnelle d’une émeute ou d’un mouvement populaire s’apprécie notamment à l’aune du montant des dommages qui en résultent.

« L’arrêté détermine les zones et les périodes où s’est situé cette émeute ou ce mouvement populaire ainsi que la nature des dommages résultant de ceux‑ci qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par le fonds mentionné au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’émeute ou du mouvement populaire, la décision des ministres, qui est motivée et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs. Cette décision est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département. L’arrêté est publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.

« L’arrêté détermine les zones et les périodes où s’est situé cette émeute ou ce mouvement populaire ainsi que la nature des dommages résultant de ceux‑ci qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par le fonds mentionné au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’émeute ou du mouvement populaire, la décision des ministres, qui est motivée et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs. Cette décision est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département. L’arrêté est publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.

« Aucune demande communale de reconnaissance d’émeute ou de mouvement populaire ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu’elle intervient douze mois après le début de l’émeute ou du mouvement populaire.

« Aucune demande communale de reconnaissance d’émeute ou de mouvement populaire d’intensité exceptionnelle ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu’elle intervient douze mois après le début de l’émeute ou du mouvement populaire.

Amdt COM‑9

« Art. L. 12‑11‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 12‑11‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les conditions de mise en œuvre de la garantie mentionnée à l’article L. 12‑11‑1, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation ;

« 1° Les conditions de mise en œuvre de la garantie mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑1, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation ;

« 2° Le montant minimal des dommages caractérisant l’intensité exceptionnelle, au sens de l’article L. 12‑11‑6, d’une émeute ou d’un mouvement populaire ;

« 2° Le montant minimal des dommages caractérisant l’intensité exceptionnelle, au sens de l’article L. 12‑11‑6, d’une émeute ou d’un mouvement populaire ;

« 3° Les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l’article L. 111‑6 au regard de l’assurabilité de ces risques. »

« 3° Les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l’article L. 111‑6 au regard de l’assurabilité de ces risques ;


« 4° Les conditions d’affectation d’une fraction de la prime mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑3 au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 12‑11‑6. »

Amdt COM‑7

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à compter de cette date.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à compter de cette date.