L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. | | | |
Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année de répartition. | | | |
III. – Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210‑2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles‑ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles‑ci. | | | |
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. | | | |
IV. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible. | | | |
V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. | | | |
| | | | |
| | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 2113‑2 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 2113‑2 est ainsi modifié : | |
Art. L. 2113‑2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : | | | |
1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; | | | |
2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles‑ci ; | | | |
3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ; | | | |
4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département. | | | |
| | a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | |
| | « 5° Soit, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, lorsqu’au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l’organisation de trois scrutins consécutifs et qu’une délégation spéciale a été instituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » ; | « 5° Soit, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, lorsqu’au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l’organisation de trois scrutins consécutifs et qu’une délégation spéciale a été instituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » ; | |
Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. | | | |
Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. | | | |
Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles‑ci. A compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. | | | |
| | b) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑23 | |
| | « Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation prévue à l’article L. 2113‑3. | « Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée ainsi qu’à l’accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ; Amdt COM‑23 | |
La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. | | | |
| | « Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, les conseils municipaux des communes concernées peuvent, à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance. Cette charte de gouvernance prévoit notamment les orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. Son contenu, sa procédure d’adoption et sa publicité sont définis par décret. » ; | c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑24 | |
| | | « Les communes peuvent décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance, qui comprend notamment des orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. » ; Amdt COM‑24 | |
Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le président du comité social territorial convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. | | | |
Art. L. 2113‑7. – I. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : | | | |
1° De l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ; | | | |
2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article. | | | |
L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé à l’article L. 2121‑1. | | | |
Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article. | | | |
II. – Lorsqu’il est fait application du 2° du I, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante‑neuf sièges. | | | |
Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice. | | | |
L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante‑neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. | | | |
III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. | | | |
| | 2° L’article L. 2113‑7 est complété par un IV ainsi rédigé : | 2° L’article L. 2113‑7 est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| | « IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 2113‑2, le conseil municipal est composé, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l’exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » | « IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 2113‑2, le conseil municipal est composé, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l’exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » | |