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Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (PPL)

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Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles

Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles



Article 1er

Article 1er


Code général des collectivités territoriales




Art. L. 2113‑5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.




L’ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.




La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres.




Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.




L’ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. L’article L. 5111‑7 est applicable.




La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.





Le II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

A défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113‑2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113‑2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113‑2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113‑2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;

En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle‑ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.




Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;

Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.




Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. A défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.




La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;

A défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.

6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.

L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19.




Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année de répartition.




III. – Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210‑2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles‑ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles‑ci.




Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19.




IV. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.




V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.





Article 2

Article 2



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2113‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 2113‑2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :




1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;




2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles‑ci ;




3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;




4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.





a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Soit, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, lorsqu’au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l’organisation de trois scrutins consécutifs et qu’une délégation spéciale a été instituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » ;

« 5° Soit, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, lorsqu’au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l’organisation de trois scrutins consécutifs et qu’une délégation spéciale a été instituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » ;

Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.




Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.




Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles‑ci. A compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.





b) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑23


« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation prévue à l’article L. 2113‑3.

« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée ainsi qu’à l’accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ;

Amdt COM‑23

La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.





« Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, les conseils municipaux des communes concernées peuvent, à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance. Cette charte de gouvernance prévoit notamment les orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. Son contenu, sa procédure d’adoption et sa publicité sont définis par décret. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑24



« Les communes peuvent décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance, qui comprend notamment des orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. » ;

Amdt COM‑24

Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le président du comité social territorial convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.




Art. L. 2113‑7. – I. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :




1° De l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;




2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.




L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé à l’article L. 2121‑1.




Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.




II. – Lorsqu’il est fait application du 2° du I, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante‑neuf sièges.




Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.




L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante‑neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires.




III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.





2° L’article L. 2113‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° L’article L. 2113‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 2113‑2, le conseil municipal est composé, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l’exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. »

« IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 2113‑2, le conseil municipal est composé, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l’exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. »




Article 3

Article 3



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2113‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑4 est ainsi modifié :

Art. L. 2113‑4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris, en l’absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113‑3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

a) À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

a) À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;


b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑25


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou régional concerné a adopté une délibération contraire, le ministre chargé des collectivités territoriales saisit les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou un conseil régional concerné a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification, le ministre chargé des collectivités territoriales saisit les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle. Celles‑ci doivent confirmer, par délibérations concordantes et motivées, leur projet de création d’une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant le rattachement à un département ou une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou des régions est décidée par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑25


« Celles‑ci doivent confirmer, par délibérations motivées, leur projet de création d’une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant le rattachement à un département ou une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou régions est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑25



2° Après le même article L. 2113‑4, il est inséré un article L. 2113‑4‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑26 rect. bis


« Art. L. 2113‑4‑1. – Par dérogation au I de l’article L. 3113‑2, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle dont la population est inférieure à 4 000 habitants ne sont pas situées sur le territoire d’un même canton, la commune nouvelle peut être intégrée dans le canton sur lequel est située la commune la plus peuplée concernée par cette demande. La demande d’intégration dans un seul canton est faite par délibérations des conseils municipaux demandant la création de la commune nouvelle.

II (nouveau). – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de publication de la présente loi est intégrée, à sa demande, dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. La demande est formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, au plus tard le 1er septembre 2026.

Amdt COM‑26 rect. bis


« Par dérogation au même I, une commune nouvelle, dont la population est inférieure à 4 000 habitants et dont les anciennes communes ne sont pas situées sur le territoire d’un même canton, peut demander à être intégrée dans le canton sur lequel est située sa partie de territoire la plus peuplée à la date de la demande.

Les modifications des limites cantonales effectuées en application du présent II doivent intervenir avant le 1er janvier 2027. Elles sont décidées dans les conditions prévues au I du même article L. 3113‑2.

Amdt COM‑26 rect. bis


« Les modifications des limites cantonales mentionnées au présent article sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑26 rect. bis



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑26 rect. bis



Article 4

Article 4


Art. L. 2334‑33. – Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :




1° A compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :




a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;




b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d’outre‑mer et le Département‑Région de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.




1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711‑1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212‑1 dont la population n’excède pas 60 000 habitants ;





Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑27

2° Les communes :




a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre‑mer ;




b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre‑mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;





1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑26 rect. bis


« b bis) Les communes nouvelles, pendant les six premiers exercices à compter de leur création, dont l’intégralité des anciennes communes remplissaient, l’année précédant la fusion, les conditions prévues aux a ou b du présent 2° ; »



c) Les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon bénéficient de la dotation ;




d) Les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.

2° Le d est abrogé.

2° Au d, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Amdts COM‑27, COM‑15 rect. bis

Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.




Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.





Article 5

Article 5


Art. L. 2113‑20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334‑7 à L. 2334‑12.




II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334‑7.




Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article.




II bis. – (Abrogé).




III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.




IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle.




A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, à compter de la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales. Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du présent code.

L’avant‑dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. »

L’avant‑dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. »


V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition.





Article 6

Article 6



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4

« Section 4


« Dispositions particulières

« Dispositions particulières


« Art. L. 2113‑24. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser, par dérogation, une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent au regard de ceux des communes constitutives, notamment du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

« Art. L. 2113‑24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

Amdt COM‑28


« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;

« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;


« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive leur applicabilité à la commune nouvelle ;

« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;

Amdt COM‑28


« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à au moins une commune constitutive.

« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.


« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II du présent article.

« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.


« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application du présent article précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé, la durée de cette dérogation et les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables les mesures à l’issue de la dérogation. Les dérogations prises en application du présent article sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

Amdt COM‑28




« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces dispositions, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des communes initialement constitutives de la commune nouvelle.

« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.

Amdt COM‑28




« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont :

« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :




« 1° Ceux résultant de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 1° De l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

Amdt COM‑28




« 2° Ceux résultant de l’article L. 2223‑1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 2° De l’article L. 2223‑1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

Amdt COM‑28




« 3° Ceux résultant du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L.541‑3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation. Il peut également être fait application du 2° du I du présent article ;

« 3° Du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

Amdt COM‑28




« 4° Ceux résultant de l’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation. Il peut également être fait application des 2° et 3° du I du présent article.

« 4° De l’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.

Amdt COM‑28




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



Art. L. 2571‑2. – Les articles L. 2113‑1 à L. 2113‑22 et les articles L. 2224‑12‑3‑1, L. 2224‑12‑4 et L. 2224‑12‑5 ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2143‑3 ne sont pas applicables aux communes de l’archipel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Au début de l’article L. 2571‑2, les mots : « Les articles L. 2113‑1 à L. 2113‑22 » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que l’article L. 2123‑21 ».

2° Au début de l’article L. 2571‑2, les mots : « Les articles L. 2113‑1 à L. 2113‑22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123‑21, ».

Amdt COM‑29




Article 7

Article 7



Après l’article L. 2113‑8‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113‑8‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 2113‑8‑4. – À la suite de la création d’une commune nouvelle, et jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle‑ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle‑ci continuent d’y être assurés. »

« Art. L. 2113‑8‑4. – Jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, le maire peut saisir pour avis le représentant de l’État dans le département de tout projet de réforme des services de l’État ouverts au public. »

Amdt COM‑29



Article 7 bis (nouveau)




À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle ».

Amdt COM‑5 rect. bis



Article 8

Article 8



Après l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 B ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 B ainsi rédigé :


« Art. L. 2113‑8‑1 B. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2‑1, et jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :

« Art. L. 2113‑8‑1 B. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2‑1, et jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :


« CommunesNombre de membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants9
De 100 à 499 habitants13
De 500 à 999 habitants17


« CommunesNombre de membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants9
De 100 à 499 habitants13
De 500 à 999 habitants17



« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.


« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.


« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »


Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdts COM‑30, COM‑20


Art. L. 2113‑12‑2. – Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑7.




Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113‑10, pour le maire de l’ancienne commune chef‑lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle.




Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable.





L’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Nul ne peut exercer simultanément les fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées. Par dérogation, en cas de vacance des fonctions de maire délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal peut autoriser le cumul de fonctions de maire délégué, pour la durée strictement nécessaire à l’élection ou à la désignation d’un nouveau maire délégué. »




Article 10

Article 10



Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5

« Section 5


« Procédure de modification aux limites territoriales des communes nouvelles

« Procédure de modification aux limites territoriales des communes nouvelles


« Art. L. 2113‑25. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.

« Art. L. 2113‑25. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.


« Les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui‑même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique, lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.

« Les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre premier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui‑même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique, lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.

Amdt COM‑31


« La demande de modification aux limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’issue de ce délai, l’initiateur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle mais aussi de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.

« La demande de modification aux limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’issue de ce délai, l’initiateur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.


« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Amdt COM‑31


« Art. L. 2113‑26. – Après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 2113‑25, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.

« Art. L. 2113‑26. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113‑25, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.


« Le projet de détachement est également soumis à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Le projet de détachement est également soumis à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Amdt COM‑32




« Art. L. 2113‑27. – Sous réserve des articles L. 3112‑1, L. 3112‑2, L. 3113‑1, L. 3113‑2, L. 4122‑1 et L. 4122‑2, les décisions relatives aux modifications aux limites territoriales d’une commune nouvelle sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 2113‑27. – Sous réserve des articles L. 3112‑1 à L. 3113‑2, L. 4122‑1 et L. 4122‑2, les décisions relatives aux modifications aux limites territoriales d’une commune nouvelle sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département.




« L’arrêté pris par le représentant de l’État dans le département détermine les conditions financières, fiscales ainsi que la répartition des biens et des personnels entre les communes concernées. Il détermine également toutes les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

« L’arrêté pris par le représentant de l’État dans le département détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et des personnels entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.




« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales.

« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales.




« Art. L. 2113‑28. – Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, cette nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté prévu à l’article L. 2113‑27.

« Art. L. 2113‑28. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113‑27.

Amdt COM‑31




« La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1.

« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211‑25‑1.

Amdt COM‑31




« Art. L. 2113‑29. – Pour l’application de l’article L. 2113‑8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification aux limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2‑1 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf.

« Art. L. 2113‑29. – Pour l’application de l’article L. 2113‑8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification aux limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément au même article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf.

Amdt COM‑33




« Art. L. 2113‑30. – Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.

« Art. L. 2113‑30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.




« Jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification aux limites territoriales de la commune nouvelle.

« Jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification aux limites territoriales de la commune nouvelle.




« Art. L. 2113‑31. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes qui en résulte est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application des dispositions relatives aux communes nouvelles.

« Art. L. 2113‑31. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.

Amdt COM‑31




« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification aux limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer les dispositions relatives aux communes nouvelles. » ;

« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification aux limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;

Amdt COM‑31




2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :




« Chapitre V

« Chapitre V




« Dispositions communes

« Dispositions communes

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« Art. L. 2115‑1. – L’article L. 567‑1 A du code électoral est applicable aux dispositions du présent titre. »

« Art. L. 2115‑1. – L’article L. 567‑1 A du code électoral est applicable aux dispositions du présent titre. »

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Article 11

Article 11



L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est ainsi modifié :

L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est ainsi modifié :

Art. L. 5211‑6‑2. – Par dérogation aux articles L. 5211‑6 et L. 5211‑6‑1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :




1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre ou d’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6‑1.




Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.




Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112‑12 et L. 2113‑30 ou lorsqu’en application de l’article L. 2112‑11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction » ;

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112‑12 ou L. 2113‑30 ou lorsque, en application de l’article L. 2112‑11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction » ;

a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;




b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ;




c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.




Pour l’application des b et c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 5211‑6.




Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.




En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.




La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste ;




1° bis En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211‑6‑1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, à l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes.




Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du présent 1° bis, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant ou obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues, respectivement, aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211‑6‑1 s’appliquent ;




2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;




3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211‑6‑1 s’appliquent.




Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article ;




4° Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants.





2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :


« 5° Lorsque dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112‑12 et L. 2113‑30 ou lorsqu’en application de l’article L. 2112‑11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction, les membres du nouvel organe délibérant sont élus en même temps que les membres du conseil municipal dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral. »

« 5° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112‑12 ou L. 2113‑30 ou lorsqu’en application de l’article L. 2112‑11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction, les membres du nouvel organe délibérant sont élus en même temps que les membres du conseil municipal dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral. »



Article 11 bis (nouveau)


Code électoral




Art. L. 19 (Article L19 ‑ version 3.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18.




II.‑La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.




Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt‑et‑unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.




La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.




Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.




III.‑La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt‑quatrième et le vingt‑et‑unième jour avant chaque scrutin.




Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.




Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.




IV.‑Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :




1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;




2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;




3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.




Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.




Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV.




V.‑Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :




1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;




2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.




En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.




A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.




VI.‑Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :




1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;




2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.




VII.‑La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus :




1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;




2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI.






L’article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est complété par un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Pour l’application des V et VI aux communes dont le conseil municipal est composé selon les modalités définies à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales, l’ordre des listes est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. En cas d’égalité, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste. »

Amdt COM‑34


Article 12

Article 12



I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.


II. – Par dérogation au I :

II. – Par dérogation au I :



1° A (nouveau) L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;


1° Les articles 8 et 11 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi ;

1° (Supprimé)


2° L’article 9 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

2° (Supprimé)


III. – Les articles 1er et 10 s’appliquent aux demandes introduites postérieurement à la publication de la présente loi.

III. – Les articles 1er et 10 s’appliquent aux demandes introduites postérieurement à la publication de la présente loi.


Article 13

Article 13

(Supprimé)



I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.




II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.