Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-2

19 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 711 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 2

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Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 2121-1 A. – L’autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité. »

Objet

Cet amendement pose le principe de la communication aux candidats à un appel d'offres, par l'autorité organisatrice, des "informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence", en reprenant précisément les termes du règlement européen n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Il indique par ailleurs que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.